Texte publié au Journal officiel
1. Art. 171. - A l’article 130 du même code, les mots « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots « la personne doit être conduite ». Art. 178. - A l’article 137 du même code, les mots « L’inculpé », « soumis » et « placé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « La personne mise en examen », « soumise » et « placée ». Art. 209. - Aux articles 658 et 659 du même code, les mots : « , l’inculpé ou là partie civile » et « , de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots : « ou les parties » et « ou des parties ». Art. 227. - Les dispositions du titre VIII et l’article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994. Toutefois, le président d’audience peut décider en application, selon le cas, de l’article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l’accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu’il sera procédé ainsi qu’il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92. Art. 9. - L’article 63 du même code est ainsi rédigé : « Art. 63. - Dés que l’officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l’enquête, à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il en informe le procureur de la République. Il ne peut retenir ces personnes plus de vingt-quatre heures. « Celles à l’encontre desquelles il n’existe aucun élément de nature à motiver l’exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures. « Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites à l’encontre de la personne placée en garde à vue, l’officier de police judiciaire la présente, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, au pro-cureur de la République saisi des faits, ou, si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure. « A l’issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. « Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. » Art. 19. - L’article 83 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 83. - Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. « Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure. « Le juge chargé de l’information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 et pour rendre l’ordonnance de règlement. « Les désignations prévues au présent article sont des mesures d’administration judiciaire non susceptibles de recours. » Art. 31. - L’article 105 du même code est abrogé. Art. 50. - L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. » Art. 69. - L’article 198 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre d’accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. » Art. 97. - L’article 446 du même code est ainsi rédigé : « Art. 446. - Avant leur audition, les témoins, prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. » Art. 112. - I. - Le troisième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : 1. Dans la deuxième phrase, les mots : « en flagrant délit » sont remplacés par les mots : « selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ». 2. Dans la dernière phrase, le mot : « inculpés » est supprimé. II. - L’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article 80-I du code de procédure pénale, le procureur de la République doit, lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont il saisit le juge d’instruction ou le juge des enfants, donner également connaissance de ses réquisitions ou de la requête aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. » Art. 24. - L’article 81 du même code est ainsi modifié : I. - Aux sixième et septième alinéas, les mots : des inculpés », « d’un inculpé » et « de l’intéressé » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « d’une personne mise en examen » et « de l’intéressée ». II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est abrogée. III. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. « Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d’accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. » IV. - La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. » Art. 43. - L’article 177 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mises en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. » III. - Le dernier alinéa est abrogé. Art. 54. - Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque, à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est dévenue définitive. » Art. 60. - Il est inséré, après l’article 802 du même code, un article 803 ainsi rédigé : « Art. 803. - Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. » Art. 64. - L’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci informe la personne de la saisine de la chambre prévue par l’article 137-1 et l’avise, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. « Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne. « Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense ou lorsque la chambre ne peut être réunie immédiatement, le juge d’instruction peut, par ordonnance non susceptible d’appel motivée par référence à l’une ou l’autre de ces circonstances, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. « Dans ce délai, il doit faire comparaître la personne devant la chambre, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. L’avocat de la personne est informé par tout moyen et sans délai de la date à laquelle cette dernière doit comparaître devant la chambre ; mention de cette formalité est faite au dossier. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal. « La chambre statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. « La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est signée par le président et par le greffier. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. » Art. 94. - Avant l’article 427 du même code, il est inséré un article 426-1 ainsi rédigé : « Art. 426-1. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 385, les débats à l’audience portent en premier lieu sur les faits reprochés au prévenu. Ces faits sont exposés par le ministère public. « Le prévenu est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur sous le contrôle du président qui peut rejeter toute question qui tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger inutilement. « Avant qu’il soit procédé, s’il y a lieu, à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité. « Les débats à l’audience portent en deuxième lieu sur la personnalité du prévenu. Ils sont menés selon la même procédure. » Art. 123. - L’article 91 du même code est ainsi rédigé : « Art. 91. - Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Dans le cas où la constitution de partie civile est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000 F. L’action doit être introduite dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est dévenue définitive. « Dans le même délai, la personne mise en examen ou toute autre personne visée dans la plainte, sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peut, si elle n’use de la voie civile, demander des dommages et intérêts au plaignant. L’action en dommages-intérêts est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l’affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l’information terminée par une ordonnance de non-lieu., en vue de sa communication aux parties. « Les débats auxquels donnent lieu les actions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article ont lieu en chambre du conseil si la personne ayant fait l’objet du non-lieu le demande ; les parties ou leurs avocats, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. « En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. « L’opposition et l’appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. « L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes conditions que le tribunal. « L’arrêt de la cour d’appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale. » Art. 145. - Le troisième alinéa de l’article 268 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’arrêt de renvoi peut être notifié à l’accusé détenu par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. » Art. 176. - A l’article 134 du même code, les mots « l’inculpé » et « saisi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne » et « saisie ». Art. 3. - L’article 36 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les instructions du ministre de la justice sont toujours écrites. » Art. 21. - L’article 84 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « soit à la demande de l’inculpé ou de la partie civile » sont remplacés par les mots : « soit à la demande des parties ». II. - Au troisième alinéa, les mots : « du juge saisi » sont remplacés par les mots : « du juge chargé de l’information » et les mots : « il est procédé par le président, ainsi qu’il est dit à l’article précédent, à la désignation du » sont remplacés par les mots : « , le président désigne le ». III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 83 et l’article 83-1, le juge désigné ou, s’ils sont plusieurs, le premier dans l’ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l’information sans qu’il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent. » Art. 39. - L’article 159 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il avise aussitôt les parties de sa décision. » Art. 67. - Il est inséré, après l’article 145-2 du même code, un article 145-3 ainsi rédigé : « Art. 145-3. - Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen. « Sous réserve des dispositions qui précédent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention. « A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction. « Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre d’accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation délivre le permis de visite. » Art. 240. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 66, l’article 145-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux dispositions des sixième et septième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. « Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. » Art. 104. - L’article 665 du même code est ainsi modifié : I. - Les mots : « Le renvoi peut être également ordonné » sont remplacés par les mots : « Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné ». II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés : « Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties. « Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision. « La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête. » Art. 117. - L’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa, les mots : « , soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, » sont supprimés. II. - Il est inséré, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés : « Dans les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels un tribunal pour enfants a son siège, la détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal. « La chambre, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue du débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144. « Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire des mineurs ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. » III. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « par une ordonnance motivée, comme il est dit au premier alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ». IV. - Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « ordonnance » est remplacé par le mot : « décision ». V. - En conséquence, dans l’avant-dernier alinéa, les mots : « quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas ». Art. 162. - Le dernier alinéa de l’article 78-3 du même code est supprimé. Art. 182. - A l’article 147 du même code, les mots « l’inculpé », « il » et « requis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « requise ». Art. 34. - L’article 116 du même code est ainsi rédigé : « Art. 116. - Lors de la première comparution, en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé, le juge d’instruction constate l’identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire. « Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d’instruction, ce dernier l’avertit qu’elle ne peut être interrogée immédiatement qu’avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Mention de l’avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal. « A l’issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d’instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département. « La personne est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’au règlement de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. » Art. 41. - Il est inséré, après l’article 175 du code de procédure pénale, un article 175-1 ainsi rédigé : « Art. 175-1. - Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre. « Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. « A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jouis de sa saisine. » Art. 63. - L’article 144 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « prolongée ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » et « inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « personnes mises en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 71. - Les articles 170 à 174 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : « Art. 170. - En toute matière, la chambre d’accusation peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République ou par les parties. « Art. 171. - Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154. «