Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Des enquêtes de police judiciaire et de la garantie des droits des personnes gardées à vue.
IdentifiantLEGIARTI000006491928
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 5 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - A l’article 41 du code de procédure pénale, il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. » Art. 23. - Il est inséré, après l’article 80 du même code, trois articles 80-1, 80-2 et 80-3 ainsi rédigés : « Art. 80-1. - Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée. « Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions et l’avise qu’elle a droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au réquisitoire. « Toute personne nommément visée par un réquisitoire du procureur de la République est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin. « Pour l’application du deuxième alinéa, le procureur de la République procède à l’égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l’envoi d’une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué à son greffe. « Art. 80-2. - En cours de procédure, lorsque apparaissent à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi, celle-ci ne peut plus’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction, après en avoir avisé le procureur de la République, donne connaissance à la personne des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen. « Il l’avise également de son droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités est faite au dossier. « Pour l’application du second alinéa, le juge d’instruction procède à l’égard des personnes qui ne lui sont pas déférées et dont le domicile est connu par l’envoi d’une lettre recommandée ; cette lettre précise que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation de l’avocat commis d’office doit être communiqué à son greffier. « Art. 80-3. - Aussitôt que l’information lui parait terminée, le juge d’instruction donne connaissance à la personne mise en examen, en présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé, des présomptions de charges constitutives d’infraction pénale qu’il estime réunies contre elle. Il recueille ses observations par procès-verbal. « Le juge d’instruction avise la personne mise en examen ainsi que les autres parties, ces dernières verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée, que le dossier sera communiqué au procureur de la République à l’expiration d’un délai de vingt jours. « Il les avise également, dans les mêmes formes, qu’après communication du dossier au procureur de la République, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 8I, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. » Art. 30. - L’article 104 du même code est ainsi rédigé : « Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile a le droit, lorsqu’elle est entendue comme témoin, de demander le bénéfice des dispositions applicables aux personnes mises en examen. Le juge d’instruction l’en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte ; mention de cet avertissement est faite au procèsverbal. » Art. 36. - L’article 117 du même code est ainsi rédigé : « Art. 117. - Nonobstant les dispositions prévues à l’article 116, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître. « Le procès-verbal fait mention des causes d’urgence. » Art. 62. - Le premier alinéa et la première phrase du second alinéa de l’article 141-2 du même code sont ainsi rédigés : « Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d’arrêt ou procéder comme il est dit à l’article 145, en vue de son placement en détention provisoire. « La juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1 peut, dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt. » Art. 75. - Dans le premier alinéa de l’article 181 du même code, le moi : « ordonne » est remplacé par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges et requiert ». Art. 76. - L’article 194 du même code est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est mis d’office en liberté » sont remplacés par les mots : « la personne concernée est mise d’office en liberté ». II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu’une personne est détenue, la chambre d’accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces. » Art. 83. - L’article 309 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 309. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats. « Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger inutilement. » Art. 134. - Le premier alinéa de l’article 746 du même code est ainsi rédigé : « La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts. » Art. 139. - La première phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigée : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, à l’exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. » Art. 141. - L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1018A. - Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. « Ce droit est de : « 1° 50 F pour les ordonnances pénales ; « 2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; « 3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ; « 4° 800 F pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ; « 5° 2 500 F pour les décisions des cours d’assises. « Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police. « Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure. « Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur. « Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure. « Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique. « Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter. » Art. 143. - Le deuxième alinéa de l’article 326, l’article 374, le deuxième alinéa de l’article 439, le dernier alinéa de l’article 469-2, les articles 474, 475, 476, 477, 495, le dernier alinéa de l’article 514, le premier alinéa de l’article 608, les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 626 et le cinquième alinéa de l’article 703 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 1er à 3 de la loi du 5 septembre 1807 relative au privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police et l’article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs sont abrogés. Art. 153. - A l’article 529-4 du même code, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ». A l’article 529-5 du même code, les mots : « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.