Texte publié au Journal officiel
1. Art. 126. - I. - Le troisième alinéa de l’article 366 du même code est ainsi rédigé : « Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt se prononce sur la contrainte par corps. » II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés. Art. 177. - Au deuxième alinéa de l’article 136, les mots : « , 139 et 141 » sont remplacés par les mots « et 139 ». Art. 218. - A l’article 706-22 du même code, les mots « de l’inculpé ou de la partie civile » et « à l’inculpé et à la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots « des parties » et « aux parties ». Art. 232. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, dans le texte de l’article 83 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 20 de présente loi, les mots : « pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 121. - L’article 88 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 88. - Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.