Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 188

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006492123
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 188 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 188. - Le deuxième alinéa de l’article 152 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu’à la demande de celles-ci. » Art. 220. - A l’article 716 du même code, les mots « Les inculpés » et « aux inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Les personnes mises en examen » et « aux personnes mises en examen ». Art. 2. - Après l’article 19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. - La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. » Art. 32. - L’article 114 du même code est ainsi rédigé : « Art. 114. - Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu’elles n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. « Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par pli recommandé avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. « La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant la première comparution de la personne convoquée ou la première audition de la partie civile ; elle est ensuite, sur leur demande, mise à tout moment à leur disposition durant les jours ouvrables. « Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, lorsqu’une personne est déférée devant le juge d’instruction, son avocat est convoqué sans délai et par tout moyen ; il peut consulter immédiatement le dossier et s’entretenir librement avec la personne qu’il assiste. « Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction. » Art. 70. - Au premier alinéa de l’article 207 du même code, il est inséré, après les mots : « ordonnance du juge d’instruction », les mots : « ou une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 » et, après les mots : « confirmé l’ordonnance », les mots : « ou la décision ». Art. 86. - L’article 328 du même code est ainsi rédigé : « Art. 328. - Les débats portent en premier lieu sur les faits reprochés à l’accusé. « Sous réserve des dispositions de l’article 309, l’accusé est directement interrogé par le ministère public, par l’avocat de la partie civile, puis par son défenseur. « La partie civile peut poser des questions à l’accusé par l’intermédiaire du président. « Avant qu’il soit procédé à l’audition des témoins, le président peut lui-même poser à l’accusé toute question qu’il estime utile. Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité. « Les débats portent ensuite sur la personnalité de l’accusé. Ils sont menés selon la même procédure. » Art. 116. - L’article 10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas fait le choix d’un avocat ni demandé qu’il en soit désigné un d’office, le juge des enfants ou le juge d’instruction saisi fait désigner sur-lechamp par le bâtonnier un avocat d’office. » II. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ils pourront charger » sont remplacés par les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction pourront charger ». III. - Dans le troisième alinéa, les mots : « Le juge des enfants et le juge d’instruction » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après les mots : « confier provisoirement le mineur », sont insérés les mots : « mis en examen ». Art. 122. - Il est inséré, dans le même code, un article 88-1 ainsi rédigé : « Art. 88-1. - La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du premier alinéa de l’article 91. « La somme consignée est restituée lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision dévenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire. » Art. 137. - A l’article 789 du même code, les mots : « les frais, » sont supprimés. Art. 156. - Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 730 du même code, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.