Texte publié au Journal officiel
1. Art. 233. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 82 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 26 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « le juge ne saisit pas la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction ne saisit pas le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 244. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 117, l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est ainsi modifié : I. - Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés : « La détention provisoire des mineurs est prescrite ou prolongée sur saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui. « Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce à l’issue d’un débat contradictoire au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144 du code de procédure pénale. » II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots « premier alinéa de l’article 145 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l’article 145 ». La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 228. - Les articles 57, 58, 61, 64, 65, 66, 70 et 117 entreront en vigueur le 1er janvier 1994. Art. 238. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’à l’entrée en application de l’article 64, l’article 145 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci avise la personne, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense. « L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne. « Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d’appel, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Le juge d’instruction peut également prescrire une incarcération provisoire lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ne peut statuer immédiatement ; dans ce cas, l’incarcération provisoire ne peut en aucun cas excéder deux jours ouvrables. « Dans ce délai, la personne doit comparaître devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. Son avocat est informé par tout moyen et sans délai de la date de cette comparution ; mention de cette formalité est faite au dossier. « L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article I49 du présent code et de l’article 24 du code pénal. « Le président du tribunal ou le juge délégué par lui statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Si le magistrat saisi l’estime utile, les observations du juge d’instruction peuvent être recueillies. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. « La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. » Art. 187. - A l’article 148-6 du même code, les mots « l’inculpé placé » sont remplacés par les mots : « la personne placée ». Art. 207. - Le deuxième alinéa de l’article 463 du même code est ainsi rédigé : « Ce supplément d’information obéit aux règles édictées par les articles 114, 119, 120 et 121. » Art. 208. - Au premier alinéa de l’article 538 du même code, les mots : « conformément aux articles 118 à 121 » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles 114, 119, 120 et 121 ». Art. 210. - A l’article 663 du même code, les mots « mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés » sont remplacés par les mots : « en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen ». Art. 213. - A l’article 692 du même code, les mots « l’inculpé », « qu’il a été jugé » et « qu’il a subi » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « qu’elle a été jugée » et « qu’elle a subi ». Art. 223. - A l’article 6 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, les mots : « Les intéressés » sont remplacés par les mots : « Les magistrats des chambres régionales ».