Texte publié au Journal officiel
1. Art. 182. - A l’article 147 du même code, les mots « l’inculpé », « il » et « requis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen », « elle » et « requise ». Art. 34. - L’article 116 du même code est ainsi rédigé : « Art. 116. - Lors de la première comparution, en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé, le juge d’instruction constate l’identité de la personne poursuivie et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi. Mention de ces faits est portée au procès-verbal. Après quoi, il procède à son interrogatoire. « Lorsque la personne mise en examen est déférée devant le juge d’instruction, ce dernier l’avertit qu’elle ne peut être interrogée immédiatement qu’avec son accord ; cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Mention de l’avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal. « A l’issue de la première comparution, la personne mise en examen doit déclarer au juge d’instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l’adresse d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, si elle produit l’accord de ce dernier. L’adresse déclarée doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département. « La personne est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’au règlement de l’information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d’adresse, est portée au procès-verbal. » Art. 41. - Il est inséré, après l’article 175 du code de procédure pénale, un article 175-1 ainsi rédigé : « Art. 175-1. - Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à suivre. « Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. « A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jouis de sa saisine. » Art. 63. - L’article 144 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « prolongée ». II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » et « inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « personnes mises en examen ». III. - Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. » IV. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 71. - Les articles 170 à 174 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés : « Art. 170. - En toute matière, la chambre d’accusation peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République ou par les parties. « Art. 171. - Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154. « Art. 172. - Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. « La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé. « Art. 173. - S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties. « Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties. « Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre d’accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation. « Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d’accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa. S’il constate l’irrecevabilité-de la requête, le président de la chambre d’accusation ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants. « Art. 174. - Lorsque la chambre d’accusation est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître. « La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206. « Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés. » Art. 73. - L’article 178 du même code est ainsi rédigé : « Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l’affaire devant le tribunal de police. « Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. » Art. 91. - L’article 401 du même code est ainsi rédigé : « Art. 401. - Le président a la police de l’audience et veille au bon déroulement des débats. » Art. 92. - L’article 406 du même code est ainsi rédigé : « Art. 406. - Le président constate l’identité du prévenu et ordonne au greffier de donner connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. » Art. 95. - L’article 442 du même code est abrogé. Art. 99. - Le troisième alinéa de l’article 513 du même code est ainsi rédigé : « Les parties en cause ont la parole dans l’ordre prévu par l’article 460. » Art. 113. - Il est inséré, après l’article 7 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Pour l’application de l’article 80-2 du code de procédure pénale, lorsque apparaissent en cours de procédure à l’encontre d’un mineur des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits objet de l’information, le juge des enfants ou le juge d’instruction doit donner également connaissance aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel est confié le mineur, des faits pour lesquels ce dernier est mis en examen. » Art. 125. - L’article 216 du même code est ainsi modifié : I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés. II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La chambre condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Elfe tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 131. - L’article 543 du même code est ainsi rédigé : « Art. 543. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 473 à 486 concernant certains frais non payés par l’Etat et exposés par la partie civile, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements. » Art. 144. - L’article 199 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est donné lecture de l’arrêt par le président ou par l’un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l’absence des autres conseillers ». II. - Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « d’un inculpé majeur » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne concernée », « celle-ci » et « d’une personne majeure ». Art. 151. - L’article 230 du même code est ainsi rédigé : « Art. 230. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. » Art. 158. - La responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 2196 à 2199 du code civil, est, lorsqu’elle résulte de la destruction partielle des locaux des conservations des hypothèques de Nice, limitée à l’exploitation ou à la reproduction des informations telles qu’elles figurent dans la documentation subsistante ou reçue postérieurement au constat établi par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Nice. Jusqu’au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n’a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l’interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d’une période d’un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services. Art. 159. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise, est supprimée. Art. 164. - A l’article 97 du même code, les mots « l’inculpé assisté de son conseil » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen assistée de son avocat ». Art. 168. - A l’article 126 du même code, les mots « Tout inculpé arrêté », « maintenu », « interrogé », « considéré » et « détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « Toute personne arrêtée », « maintenue », « interrogée », « considérée » et « détenue ». Art. 169. - A l’article 127 du même code, les mots « l’inculpé recherché », « trouvé » et « il est conduit » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne recherchée », « trouvée » et « elle est conduite ».