Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 141

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
RattachementTitre XI : Des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
IdentifiantLEGIARTI000006492072
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 141 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 141. - L’article 1018 A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1018A. - Les décisions des juridictions répressives, à l’exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné. « Ce droit est de : « 1° 50 F pour les ordonnances pénales ; « 2° 150 F pour les autres décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ; « 3° 600 F pour les décisions des tribunaux correctionnels ; « 4° 800 F pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ; « 5° 2 500 F pour les décisions des cours d’assises. « Il est de 1 000 F pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police. « Les décisions rendues sur le fond s’entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l’action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n’est ouverte ou n’est exercée, de mettre fin à la procédure. « Ce droit n’est pas dû lorsque le condamné est mineur. « Ce droit est recouvré sur chaque condamné comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor. Les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement au paiement des droits fixes de procédure. « Ce droit est aussi recouvré, comme en matière criminelle ou correctionnelle, en cas de décision de non-lieu ou de relaxe sur la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique. « Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti, d’une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l’article 1920, d’autre part, par l’hypothèque légale prévue à l’article 1929 ter. » Art. 143. - Le deuxième alinéa de l’article 326, l’article 374, le deuxième alinéa de l’article 439, le dernier alinéa de l’article 469-2, les articles 474, 475, 476, 477, 495, le dernier alinéa de l’article 514, le premier alinéa de l’article 608, les cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 626 et le cinquième alinéa de l’article 703 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 1er à 3 de la loi du 5 septembre 1807 relative au privilège établi au profit du Trésor public pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police et l’article 3 du décret du 17 juin 1938 tendant à améliorer le recouvrement des impôts directs sont abrogés. Art. 153. - A l’article 529-4 du même code, les mots « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ». A l’article 529-5 du même code, les mots : « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ». Art. 6. - L’article 41 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. » Art. 8. - L’article 62 du même code est ainsi modifié : I. - Au deuxième alinéa, les mots : « et de déposer » sont supprimés. II. - Au quatrième alinéa, les mots : « dans la limite des ordres reçus » sont remplacés par les mots : « , sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, ». Art. 17. - L’article 151 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procèsverbaux dressés pour son exécution par l’officier de police judiciaire. A défaut d’une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. » . Art. 20. - Il est inséré, après l’article 83 du même code, un article 83-1 ainsi rédigé : « Art. 83-1. - Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 83, lorsque le tribunal comporte un ou deux juges d’instruction, le premier président de la, cour d’appel, à la demande du président du tribunal, ou, en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge chargé de l’information un ou plusieurs des juges de son ressort. » Art. 29. - L’article 87 du même code est ainsi rédigé : « Art. 87. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction. « Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie dans les dix jours de l’avis ou de la notification qui lui en aura été donné. Le juge d’instruction peut également, dans les dix jours du dépôt de la plainte, déclarer d’office irrecevable la constitution de partie civile. « En cas de contestation, le juge d’instruction statue, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur de la République, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut relever appel. « Les droits attachés à la qualité de partie civile s’exercent dix jours après le dépôt de la plainte devant le juge d’instruction ou, dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, à compter du jour où la contestation a été rejetée par le juge ou, s’il y a lieu, en appel. » Art. 51. - Dans lé premier alinéa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les mots : « de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 F à 15 000 F ». Art. 53. - Il est inséré, après l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, les articles 65-1 et 65-2 ainsi rédigés : « Art. 65-1. - Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. « Art. 65-2. - En cas d’imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l’article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est dévenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause. » Art. 81. - Dans l’article 595 du même code, les mots « dans un cas autre que celui visé à l’article précédent » sont supprimés et les mots : « l’inculpé ou la partie civile » et « ils » sont remplacés respectivement par les mots : « les parties » et « elles ». Art. 105. - Il est inséré, après l’article 665 du même code, un article 665.1 ainsi rédigé : « Art. 665-1. - Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu. « La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie. « La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. « La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la-requête. » Art. 109. - Il est rétabli, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un article 4 ainsi rédigé : « Art. 4. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. « Lorsqu’un mineur de plus de treize ans est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur de la mesure dont ce dernier est l’objet. « Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine. « Aucune mesure de garde à vue d’un mineur de plus de treize ans ne peut être prolongée sans présentation préalable de l’intéressé au procureur de la République ou au juge chargé de l’information. » Art. 119. - Il est inséré, après l’article 13 de l’ordonnance n° 45-474 du 2 février 1945 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Le président du tribunal pour enfants a la police de l’audience et la direction des débats. « Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. « Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions. « Les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité. « Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. » Art. 128. - L’article 473 du même code est ainsi rédigé : « Art. 473. - Tout jugement de condamnation se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. » Art. 129. - L’article 475-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 475-1. - Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 130. - L’article 526 du même code est ainsi rédigé : « Art. 526. - L’ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l’amende ainsi que la durée de la contrainte par corps. « Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance pénale. » Art. 132. - L’article 641 du même code est ainsi rédigé : « Art. 641. - La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 634 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. » Art. 138. - Le deuxième alinéa de l’article 55 du code pénal est ainsi rédigé : « En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes. » Art. 140. - L’article 48 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : « Art. 48. - Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.