L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Article (sans numéro) JORFARTI000002013145
Article 1er
L'article 1er du code de justice militaire est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation :
« - en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la cour d'appel de Paris ;
« - en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.
« Des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001631631
Article 2
L'article 2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 2. - En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.
« Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.
« Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.
« En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :
« - les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
« - et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001051188
Article 3
Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code, les mots : « Des tribunaux » sont remplacés par les mots : « Du tribunal ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001051189
Article 4
L'article 3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Il est établi un tribunal aux armées ayant son siège à Paris, dénommé tribunal aux armées de Paris. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002212885
Article 5
I. - La première phrase de l'article 4 du même code est ainsi rédigée :
« Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées de Paris. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées de Paris peuvent, en cas de besoin, être instituées à titre temporaire hors du territoire de la République, par décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001631632
Article 6
L'article 5 du même code est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002013146
Article 7
L'article 6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.
« Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
« Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article 205 du présent code. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002100812
Article 8
Dans l'article 10 du même code, les mots : « un commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « aux armées un procureur de la République ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001713600
Article 9
L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « De la chambre d'accusation ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001051190
Article 10
L'article 11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le tribunal aux armées comporte une chambre d'accusation composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés comme il est dit à l'article 7. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001824766
Article 11
I. - Dans le premier alinéa de l'article 12 du même code, les mots : « de contrôle de l'instruction » sont remplacés par les mots : « d'accusation ».
II. - Il est procédé à la même substitution dans l'avant-dernier alinéa (4°) de l'article 20 et dans le dernier alinéa de l'article 21 du même code.
Article (sans numéro) JORFARTI000001051191
Article 12
Dans le dernier alinéa de l'article 12 du même code, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « procureur de la République ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002212886
Article 13
L'article 13 du même code est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001631633
Article 14
I. - Dans le premier alinéa de l'article 14 du même code, les mots : « des tribunaux » sont remplacés par les mots : « du tribunal ».
II. - Il est procédé à la même substitution dans les articles 65 et 66 du même code.
Article (sans numéro) JORFARTI000001631634
Article 15
I. - Dans le premier alinéa de l'article 15 du même code, les mots : « des tribunaux aux armées » sont remplacés par les mots : « du tribunal aux armées ».
II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « procureur de la République ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002212887
Article 16
I. - Dans les deux alinéas de l'article 16 du même code, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal aux armées ».
II. - Il est procédé à la même substitution dans le dernier alinéa de l'article 17, dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21, dans les sixième et avant-dernier alinéas de l'article 82, à la fin du premier alinéa de l'article 83, dans l'article 86, dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 87 et dans l'article 90 du même code.
Article (sans numéro) JORFARTI000001824767
Article 17
Dans l'article 22 du même code, les mots : « de la juridiction des forces armées à laquelle » sont remplacés par les mots : « du tribunal aux armées auquel ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001245768
Article 18
L'article 23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les personnes mentionnées aux articles 59 à 66 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement le justifie, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001437666
Article 19
Le début de l'article 59 du même code est ainsi rédigé :
« Sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connaît des infractions de toute nature commises hors du territoire de la République par les membres... (le reste sans changement). »
Article (sans numéro) JORFARTI000002212888
Article 20
Le début de l'article 64 du même code est ainsi rédigé :
« Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l'égard... (le reste sans changement). »
Article (sans numéro) JORFARTI000001824768
Article 21
L'article 67 du même code est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002406464
Article 22
A l'article 76 du même code, les mots : « par l'article 662 » sont remplacés par les mots : « par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002212889
Article 23
I. - Dans le premier alinéa de l'article 80 du même code, les mots : « commissaire du Gouvernement placé auprès de la juridiction des forces » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal aux ».
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « les articles 41 et 42 » sont remplacés par les mots : « les articles 41 à 42 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001051192
Article 24
I. - La deuxième phrase du septième alinéa de l'article 82 du même code est supprimée.
II. - Au début du huitième alinéa du même article, le mot : « Exceptionnellement » est remplacé par les mots : « En cas d'urgence ».
III. - Au huitième alinéa du même article, après les mots : « au cours », sont insérés les mots : « d'une enquête préliminaire ou ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002406465
Article 25
A l'article 88 du même code, le mot : « inculpation » est remplacé par les mots : « mise en examen ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001437667
Article 26
L'article 89 du même code est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001824769
Article 27
L'article 91 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 91. - Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001825190
Article 28
L'article 92 du même code est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002013147
Article 29
L'article 95 du même code est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002486933
Article 30
Les articles 96 à 98 et 100 du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002013148
Article 31
L'article 101 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 101. - Les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001051193
Article 32
Les articles 102 à 108 du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001520830
Article 33
L'article 112 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 112. - Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; le procureur de la République procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.
« Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation ; ce magistrat procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001631530
Article 34
Les articles 113 à 130 du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002013149
Article 35
L'article 131 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 131. - Les règles relatives à la détention provisoire sont, sous réserve des dispositions particulières des articles 135 et 137 du présent code, celles prévues par le code de procédure pénale. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002406466
Article 36
Les articles 132 à 134 du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001713157
Article 37
A l'article 135 du même code, les mots : « d'un ordre d'incarcération, d'un mandat de justice ou d'un jugement, l'inculpé » sont remplacés par les mots : « d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001825191
Article 38
I. - L'article 136 du même code est abrogé.
II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 137 du même code, les mots : « des juridictions militaires, sous les conditions suivantes : » sont remplacés par les mots : « du tribunal aux armées. ».
III. - Les troisième à cinquième alinéas de l'article 137 et les articles 138 à 150 du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002212890
Article 39
I. - L'intitulé du paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De la chambre d'accusation ».
II. - L'article 151 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 151. - Les règles relatives à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002100813
Article 40
I. - Après l'article 151 du même code, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « § 4. De la réouverture de l'information sur charges nouvelles ».
II. - Les articles 152 à 164 du même code sont remplacés par un article 152 ainsi rédigé :
« Art. 152. - Lorsque le juge d'instruction ou la chambre d'accusation a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article 4 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001825192
Article 41
Les articles 202 à 204 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 202. - En temps de paix et hors du territoire de la République, les infractions mentionnées à l'article 59 sont jugées par le tribunal aux armées selon les règles de procédure prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par le présent chapitre.
« Art. 203. - Les jugements rendus par le tribunal aux armées peuvent être attaqués par la voie de l'appel dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
« Art. 204. - Lorsque, postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut contre un insoumis ou un déserteur, le ministère public près la juridiction qui a statué ou, en cas de suppression de cette juridiction, le ministère public près la juridiction compétente acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001437668
Article 42
L'article 205 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 205. - Pour le jugement des crimes, le tribunal aux armées est composé d'un président et de six assesseurs. Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 698-6 du code de procédure pénale sont applicables au tribunal ainsi composé. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale. L'arrêt de mise en accusation prononcé par la chambre d'accusation du tribunal aux armées constate, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense et ordonne que le tribunal aux armées soit composé conformément aux dispositions du présent alinéa.
« Pour le jugement des crimes de droit commun commis par des militaires dans l'exécution du service, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal aux armées comprend le tribunal proprement dit et le jury. Le tribunal proprement dit est composé d'un président et de deux assesseurs. Le jury est composé conformément aux articles 254 à 258-1, 293 à 305-1 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas.
« Trente jours au moins avant l'audience, le président du tribunal aux armées ou son délégué établit la liste du jury de la juridiction et la liste des jurés suppléants, en procédant comme il est dit à l'article 266 du code de procédure pénale. Pour l'application de ces dispositions, il est fait usage de la liste annuelle établie pour la cour d'assises de Paris. Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou plusieurs personnes déjà inscrites sur les listes de session ou les listes des jurés suppléants établies précédemment pour la cour d'assises de Paris par tirage au sort sur la même liste annuelle, il procède comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 266 du code de procédure pénale.
« Le préfet notifie à chacun des jurés et jurés suppléants l'extrait de la liste le concernant dans les formes et délais prévus par l'article 267 du code de procédure pénale.
« A l'ouverture de l'audience, le tribunal procède à la révision de la liste du jury conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001437669
Article 43
Les articles 206 à 210 du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001825193
Article 44
L'article 263 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 263. - Les dispositions du code de procédure pénale relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux jugements rendus en dernier ressort par le tribunal aux armées. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002406467
Article 45
Les articles 264 à 271 du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001051194
Article 46
L'article 273 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 273. - Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes en révision sont applicables aux jugements rendus par le tribunal aux armées. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002212891
Article 47
Les articles 274 et 275 du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001051195
Article 48
I. - L'intitulé du titre IV du livre II du même code est ainsi rédigé : « Des citations et notifications ».
II. - Dans l'article 276 du même code, les mots : « Devant les juridictions des forces armées » sont remplacés par les mots : « Devant le tribunal aux armées », et les mots : « et à la partie civile, les assignations » sont remplacés par les mots : « , à la partie civile, et ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001437775
Article 49
L'article 277 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 277. - Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations sont applicables, sous réserve des dispositions du présent titre. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002013150
Article 50
I. - Les articles 278 à 282, 284 et 285 du même code sont abrogés.
II. - Dans le premier et l'avant-dernier alinéa de l'article 283 du même code, le mot : « , assignations » est supprimé.
III. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « procureur de la République près le tribunal aux armées ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001631531
Article 51
Les chapitres Ier à IV du titre V du livre II du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002486934
Article 52
L'article 345 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 345. - Les jugements rendus par le tribunal aux armées sont exécutés selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001245769
Article 53
I. - Les articles 346 à 348, 350 à 355 du même code sont abrogés.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 349 du même code, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « procureur de la République ».
III. - Dans l'article 357 du même code, les mots : « les tribunaux des forces armées » sont remplacés par les mots : « le tribunal aux armées ».
IV. - Les articles 365, 367, 378, 379, 382, le troisième alinéa de l'article 384 et les articles 387 et 394 du même code sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002212892
Article 54
Dans le premier alinéa de l'article 479 du même code, les mots : « des tribunaux aux armées ou » sont supprimés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001825194
Article 55
Les trois premiers alinéas de l'article 482 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tribunaux prévôtaux sont saisis par le renvoi qui leur est fait, en temps de guerre, par l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires dont ils dépendent. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCEDURE PENALE
Article (sans numéro) JORFARTI000001631532
Article 56
Au premier alinéa de l'article 465 du code de procédure pénale, après les mots : « délit de droit commun », sont insérés les mots : « ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001245770
Article 57
L'article 697-2 du même code est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001245876
Article 58
Au premier alinéa de l'article 698 du même code, les mots : « les articles 698-1 à 698-8 » sont remplacés par les mots : « les articles 698-1 à 698-9 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002013151
Article 59
I. - La dernière phrase de l'article 698-2 du même code est ainsi rédigée :
« L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Article (sans numéro) JORFARTI000002406468
Article 60
A l'article 698-5 du même code, les mots : « les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 302, 307 à 318, 357, 371, 374, 375, 377 et 384, alinéa 3, du code de justice militaire » sont remplacés par les mots : « les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième alinéa de l'article 384 du code de justice militaire ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001051196
Article 61
Il est inséré, après l'article 698-8 du même code, un article 698-9 ainsi rédigé :
« Art. 698-9. - Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
« La décision au fond est toujours prononcée en audience publique. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article (sans numéro) JORFARTI000001825195
Article 62
L'article 229 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001825196
Article 63
Les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts sont applicables aux décisions rendues par les juridictions des forces armées.
Article (sans numéro) JORFARTI000002212893
Article 64
Les articles 8 et 10 et le troisième alinéa de l'article 14 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat sont abrogés.
Les procédures en cours devant le tribunal des forces armées de Paris à la date de promulgation de la présente loi sont déférées de plein droit au tribunal aux armées de Paris. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables.
Article (sans numéro) JORFARTI000002406469
Article 65
Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne est provisoirement maintenu. Son ressort s'étend sur l'aire de stationnement des forces françaises en Allemagne et à tous lieux de ce territoire où ces forces sont appelées à se déplacer. Les infractions relevant de sa compétence sont instruites et jugées selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du code de justice militaire.
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense détermine la cour d'appel compétente.
Le tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne peut être supprimé par décret pris sur rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense. Les affaires de sa compétence sont alors renvoyées devant le tribunal aux armées de Paris.
Article (sans numéro) JORFARTI000001134987
Article 66
Le code de justice militaire fera l'objet d'une refonte avant le 31 décembre 2002.
En conséquence et jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code, les dispositions du code de justice militaire valables en temps de guerre résultent des articles du code de justice militaire dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Article (sans numéro) JORFARTI000002406470
Article 67
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 novembre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de la défense, Alain Richard Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
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