Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11. - L’article 64 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. » II. - Les trois derniers alinéas sont abrogés. Art. 35. - Il est inséré, dans le même code, un article 116-1 ainsi rédigé : « Art. 116-1. - Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d’instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande. » Art. 56. - Après le premier alinéa de l’article 109 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. » Art. 216. - A l’article 706-18 du même code, les mots « L’inculpé et la partie civile » et « avisés et invités » sont remplacés par les mots : « Les parties » et « avisées et invitées ». Art. 242. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 142-1 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 181 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « ou la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 28. - L’article 86 du même code est ainsi modifié : I. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés. II. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés : « Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l’avise qu’elle a droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier. « Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin. « Pour l’application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1. « Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte. » Art. 82. - L’article 802 du même code est ainsi rédigé : « Art. 802. - Hors les cas prévus par l’article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la méconnaissance d’une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. » Art. 126. - I. - Le troisième alinéa de l’article 366 du même code est ainsi rédigé : « Au cas de condamnation ou d’absolution, l’arrêt se prononce sur la contrainte par corps. » II. - Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont abrogés. Art. 177. - Au deuxième alinéa de l’article 136, les mots : « , 139 et 141 » sont remplacés par les mots « et 139 ». Art. 218. - A l’article 706-22 du même code, les mots « de l’inculpé ou de la partie civile » et « à l’inculpé et à la partie civile » sont remplacés, respectivement, par les mots « des parties » et « aux parties ». Art. 232. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, dans le texte de l’article 83 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 20 de présente loi, les mots : « pour saisir la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « pour saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 121. - L’article 88 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 88. - Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile. Art. 127. - L’article 375 du même code est ainsi rédigé : « Art. 375. - La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 148. - La section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et l’article 30 du code de procédure pénale sont abrogés. Art. 155. - Le premier alinéa de l’article 530-1 du même code est ainsi rédigé : « Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l’article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. » Art. 157. - Il est inséré dans le même code un article 765-1 ainsi rédigé : « Art. 765-1. - Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. » Art. 161. - Le dernier alinéa de l’article 59 du même code est supprimé. Art. 175. - L’article 133 du même code est ainsi modifié : I. - La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Dans les vingt-quatre heures de l’incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l’article 145. À défaut et à l’expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables. » II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est arrêté », « il », « conduit » et « averti » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne est arrêtée », « elle », « conduite » et « avertie ». III. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé doit être conduit » sont remplacés par les mots : « la personne doit être conduite ». Art. 184. - A l’article 148-1 du même code, les mots « tout inculpé, prévenu » sont remplacés par les mots « toute personne mise en examen, tout prévenu ». Art. 195. - A l’article 204 du même code, les mots « que soient inculpées » sont remplacés par les mots : « que soient mises en examen ». Art. 198. - A l’article 214 du même code, les mots « des inculpés », « l’inculpé » et « mis » sont remplacés, respectivement, par les mots : « des personnes mises en examen », « la personne » et « mise ». Art. 203. - Au troisième alinéa de l’article 394 du même code, les mots : « , 139, premier et deuxième alinéa, et 141, alinéa premier » sont remplacés par les mots : « et 139 ». Art. 212. - A l’article 669 du même code, les mots « L’inculpé » sont remplacés par les mots : « La personne mise en examen ». Art. 215. - A l’article 706-1 du même code, les mots « l’inculpé et la partie civile » sont remplacés par les mots « les parties ». Art. 230. - Une loi ultérieure précisera les conditions d’application de la présente loi à compter du 1er janvier 1995 à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d’outre-mer.