Texte publié au Journal officiel
1. Art. 81. - Dans l’article 595 du même code, les mots « dans un cas autre que celui visé à l’article précédent » sont supprimés et les mots : « l’inculpé ou la partie civile » et « ils » sont remplacés respectivement par les mots : « les parties » et « elles ». Art. 105. - Il est inséré, après l’article 665 du même code, un article 665.1 ainsi rédigé : « Art. 665-1. - Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu. « La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie. « La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. « La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la-requête. » Art. 109. - Il est rétabli, après l’article 3 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, un article 4 ainsi rédigé : « Art. 4. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. « Lorsqu’un mineur de plus de treize ans est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur de la mesure dont ce dernier est l’objet. « Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa qui précède que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information et pour la durée que le magistrat détermine. « Aucune mesure de garde à vue d’un mineur de plus de treize ans ne peut être prolongée sans présentation préalable de l’intéressé au procureur de la République ou au juge chargé de l’information. » Art. 119. - Il est inséré, après l’article 13 de l’ordonnance n° 45-474 du 2 février 1945 précitée, un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Le président du tribunal pour enfants a la police de l’audience et la direction des débats. « Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. « Le ministère public ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions. « Les témoins déposent ensuite séparément soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité. « Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires et, s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. » Art. 128. - L’article 473 du même code est ainsi rédigé : « Art. 473. - Tout jugement de condamnation se prononce à l’égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps. » Art. 129. - L’article 475-1 du même code est ainsi rédigé : « Art. 475-1. - Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Art. 130. - L’article 526 du même code est ainsi rédigé : « Art. 526. - L’ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l’amende ainsi que la durée de la contrainte par corps. « Le juge n’est pas tenu de motiver l’ordonnance pénale. » Art. 132. - L’article 641 du même code est ainsi rédigé : « Art. 641. - La cour peut ordonner que les mesures de publicité prescrites par l’article 634 s’appliquent à toute décision de justice rendue au profit du contumax. » Art. 138. - Le deuxième alinéa de l’article 55 du code pénal est ainsi rédigé : « En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s’est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes. » Art. 140. - L’article 48 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : « Art. 48. - Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. » Art. 142. - Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures. Art. 191. - A l’article 184 du même code, les mots « l’inculpé », « celui-ci » et « contre lui » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen, « celle-ci » et « contre elle ». Art. 192. - A l’article 188 du même code, les mots « L’inculpé », « duquel » et « recherché » sont remplacés par les mots : « La personne mise en examen », « de laquelle » et « recherchée ». Art. 197. - L’article 222 du même code est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mise en examen sont déclarées hors de cause et, si elles sont détenues provisoirement, mises en liberté. L’arrêt met fin au contrôle judiciaire. » Art. 205. - A l’article 397-2 du même code, après les mots : « de l’article 83 », sont insérés les mots : « , alinéa premier, ». Art. 214. - A l’article 698-5 du même code, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ». Art. 231. - A compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, l’article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié : I. - Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander ... (le reste sans changement). » II. - Dans le cas où la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation et qu’une prolongation supplémentaire est envisagée, le délai mentionné au premier alinéa est porté à quarante-huit heures. Art. 236. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 122 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 59 de la présente loi est ainsi modifié : les mots « le quatrième alinéa » et « des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « le troisième alinéa » et « des ordonnances prises, en application de l’article 137-1, par le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui ». Art. 11. - L’article 64 du même code est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée. » II. - Les trois derniers alinéas sont abrogés. Art. 35. - Il est inséré, dans le même code, un article 116-1 ainsi rédigé : « Art. 116-1. - Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d’instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande. » Art. 56. - Après le premier alinéa de l’article 109 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine. » Art. 216. - A l’article 706-18 du même code, les mots « L’inculpé et la partie civile » et « avisés et invités » sont remplacés par les mots : « Les parties » et « avisées et invitées ». Art. 242. - Pour son application à compter du 1er mars 1993 et jusqu’au 1er janvier 1994, le texte de l’article 142-1 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 181 de la présente loi est ainsi modifié : les mots : « ou la chambre prévue par l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 ». Art. 28. - L’article 86 du même code est ainsi modifié : I. - Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés. II. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, quatre alinéas ainsi rédigés : « Il est pris contre personne dénommée lorsqu’il existe à l’encontre d’une personne des indices graves et concordants laissant présumer qu’elle a participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ; dans ce cas, le procureur de la République donne connaissance à la personne de ses réquisitions, prises sur plainte avec constitution de partie civile, dont il saisit le juge, et l’avise qu’elle a droit d’être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats, en est avisé sans délai. Mention de ces formalités et faite au dossier. « Toute personne nommément visée par un réquisitoire pris sur plainte avec constitution de partie civile est mise en examen devant le juge d’instruction et ne peut être entendue comme témoin. « Pour l’application du troisième alinéa, le procureur de la République procède conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1. « Lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte. »