Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 · Article

Article 227

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 2 septembre 1993.

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TexteLoi n° 93-2 du 4 janvier 1993
RattachementTitre XV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006492165
Texte parentLEGITEXT000006080750
Référencearticle 227 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Les dispositions du titre VIII et l'article 119 entreront en vigueur le 1er octobre 1994.

2. Toutefois, le président d'audience peut décider en application, selon le cas, de l'article 309 ou 401 du code de procédure pénale et après avoir recueilli l'accord des parties et de leur avocat ainsi que celui du ministère public, qu'il sera procédé ainsi qu'il est dit, selon le cas, aux articles 83 à 90 ou aux articles 91 et 92.

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