Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-3 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006627614
Texte parentLEGITEXT000006080751
Référencearticle 16 de la loi n°93-3 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la Nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du représentant de l’Etat dans le département ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret. « Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au représentant de l’Etat dans le département ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er sont précisés par décret en Conseil d’Etat. » Art. 8. - Il est inséré, dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, un titre IV bis ainsi rédigé : Art. 13. - Le dernier alinéa de l’article 108 du code minier est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.