Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la Nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du représentant de l’Etat dans le département ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret. « Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au représentant de l’Etat dans le département ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 1er sont précisés par décret en Conseil d’Etat. » Art. 8. - Il est inséré, dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, un titre IV bis ainsi rédigé : Art. 13. - Le dernier alinéa de l’article 108 du code minier est supprimé.