Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-3 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006627620
Texte parentLEGITEXT000006080751
Référencearticle 22 de la loi n°93-3 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - L’article 119-1 du code minier est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Tout titulaire d’un permis exclusif de recherches, d’une concession de mines, d’un permis d’exploitation de mines ou d’un permis prévu à l’article 109, ou d’une des autorisations prévues aux articles 98, 99 et 109, tout titulaire d’une autorisation d’amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l’un des cas suivants : ». II. - Dans le dernier alinéa, les mots : « , 99 et 106 » sont remplacés par les mots : « et 99 ». Art. 30. - I. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions particulières d’application aux exploitations des carrières des dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106, 109 et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les prescriptions visées à l’alinéa précédent sont, à cette date, soumises aux conditions et sanctions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et de ses textes d’application et régies par les dispositions de l’article 6 de ladite loi. Les demandes d’autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables eau titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. Les décisions relatives à l’ouverture et à l’exploitation de carrières, intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier. Art. 21. - Dans l’article 116 du code minier, les mots : « permis d’exploitation de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’occupation temporaire ». Art. 27. - Au troisième alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, les mots : « établissements classés » sont remplacés par les mots : « installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Lorsqu’un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l’ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément ». Art. 20. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 115 du code minier, les mots : « permis d’exploitation de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’occupation temporaire ». Art. 24. - Dans l’article 119-9 du code minier, les mots « permis d’exploitation de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’occupation temporaire de carrières ». Art. 9. - Il est inséré, au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, après les mots : « articles 3, », les mots : « 4, 4-2, ». Art. 15. - Le début de l’article 110 du code minier est ainsi rédigé : « Les autorisations de recherche et les permis d’occupation temporaire prévus à l’article 109 sont accordés... » (Le reste sans changement.) Art. 31. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 16. - Dans l’article 111 du code minier, les mots « l’article 106 » sont remplacés par les mots : « les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ». Art. 26. - Dans le premier alinéa de l’article 142 du code minier, la référence : « 106 » est supprimée. Art. 29. - L’article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’elle constate que les garanties financières exigées en application de l’article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ne sont plus constituées, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d’une amende administrative par le ministre chargé de l’environnement. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millons de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d’un an après la mise en demeure. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l’amende. » Art. 11. - L’article 106 du code minier est abrogé.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.