Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-3 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006627622
Texte parentLEGITEXT000006080751
Référencearticle 24 de la loi n°93-3 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Dans l’article 119-9 du code minier, les mots « permis d’exploitation de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’occupation temporaire de carrières ». Art. 9. - Il est inséré, au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, après les mots : « articles 3, », les mots : « 4, 4-2, ». Art. 15. - Le début de l’article 110 du code minier est ainsi rédigé : « Les autorisations de recherche et les permis d’occupation temporaire prévus à l’article 109 sont accordés... » (Le reste sans changement.) Art. 31. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 16. - Dans l’article 111 du code minier, les mots « l’article 106 » sont remplacés par les mots : « les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ». Art. 26. - Dans le premier alinéa de l’article 142 du code minier, la référence : « 106 » est supprimée. Art. 29. - L’article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’elle constate que les garanties financières exigées en application de l’article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ne sont plus constituées, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d’une amende administrative par le ministre chargé de l’environnement. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millons de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d’un an après la mise en demeure. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l’amende. » Art. 11. - L’article 106 du code minier est abrogé. Art. 23. - Dans l’article 119-5 du code minier, les mots « permis d’exploitation de mines ou de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’exploitation de mines ou de permis d’occupation temporaire de carrières ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.