Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-3 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006924878
Texte parentLEGITEXT000006080751
Référencearticle 3 de la loi n°93-3 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - I. - La première phrase du premier alinéa de l’article 5 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’autorisation prévue à l’article 3 est accordée par le représentant de l’Etat dans le département, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article ter et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d’Etat, inclut, notamment, des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de défense de l’environnement et des personnalités compétentes. » II. - Dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les mots : « conseil départemental d’hygiène » sont remplacés par les mots : « commission départementale consultative compétente ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.