Texte publié au Journal officiel
1. Art. 8. - Il est inséré, dans la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, un titre IV bis ainsi rédigé : Art. 13. - Le dernier alinéa de l’article 108 du code minier est supprimé. Art. 17. - L’article 112 du code minier est ainsi modifié : I. - Les mots : « permis d’exploitation de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’occupation temporaire ». II. - Les mots : « de l’article 106 » sont remplacés par les mots : « des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 février 1976 précitée ». Art. 14. - L’article 109 du code minier est ainsi rédigé : « Art. 109. - Lorsque la mise en valeur des gîtes d’une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l’insuffisance des ressources connues de cette substance, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l’intérêt économique national et celui de la région, des décrets en Conseil d’Etat peuvent, au vu d’une évaluation de l’impact sur l’environnement des activités envisagées et après consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés : « 1° Des autorisations de recherche à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d’une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ; « 2° Des permis d’occupation temporaire, conférant à leurs titulaires la possibilité d’obtenir l’autorisation d’exploiter, délivrée au titre de la législation des installations classées, au sein d’une aire déterminée, les gîtes de cette substance, à l’exclusion de toute personne, y compris les propriétaires du sol, et d’invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code. « Les modalités de délivrance et de retrait de ces autorisations et permis sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Art. 22. - L’article 119-1 du code minier est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Tout titulaire d’un permis exclusif de recherches, d’une concession de mines, d’un permis d’exploitation de mines ou d’un permis prévu à l’article 109, ou d’une des autorisations prévues aux articles 98, 99 et 109, tout titulaire d’une autorisation d’amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l’un des cas suivants : ». II. - Dans le dernier alinéa, les mots : « , 99 et 106 » sont remplacés par les mots : « et 99 ». Art. 30. - I. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions particulières d’application aux exploitations des carrières des dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. II. - Par dérogation aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106, 109 et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les prescriptions visées à l’alinéa précédent sont, à cette date, soumises aux conditions et sanctions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée et de ses textes d’application et régies par les dispositions de l’article 6 de ladite loi. Les demandes d’autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont instruites selon les dispositions applicables eau titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. Les décisions relatives à l’ouverture et à l’exploitation de carrières, intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent être déférées à la juridiction administrative que dans le délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur publication dans les conditions définies au titre des dispositions du code minier. Art. 21. - Dans l’article 116 du code minier, les mots : « permis d’exploitation de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’occupation temporaire ». Art. 27. - Au troisième alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, les mots : « établissements classés » sont remplacés par les mots : « installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Lorsqu’un plan a été rendu public avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l’ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément ». Art. 20. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 115 du code minier, les mots : « permis d’exploitation de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’occupation temporaire ». Art. 24. - Dans l’article 119-9 du code minier, les mots « permis d’exploitation de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’occupation temporaire de carrières ».