Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-3 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006627606
Texte parentLEGITEXT000006080751
Référencearticle 9 de la loi n°93-3 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Il est inséré, au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, après les mots : « articles 3, », les mots : « 4, 4-2, ». Art. 15. - Le début de l’article 110 du code minier est ainsi rédigé : « Les autorisations de recherche et les permis d’occupation temporaire prévus à l’article 109 sont accordés... » (Le reste sans changement.) Art. 31. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal officiel. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 16. - Dans l’article 111 du code minier, les mots « l’article 106 » sont remplacés par les mots : « les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ». Art. 26. - Dans le premier alinéa de l’article 142 du code minier, la référence : « 106 » est supprimée. Art. 29. - L’article 7-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’elle constate que les garanties financières exigées en application de l’article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ne sont plus constituées, l’autorité administrative compétente met en demeure l’exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d’une amende administrative par le ministre chargé de l’environnement. Le montant de l’amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 200 millons de francs. Le ministre ne peut infliger une amende plus d’un an après la mise en demeure. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l’amende. » Art. 11. - L’article 106 du code minier est abrogé. Art. 23. - Dans l’article 119-5 du code minier, les mots « permis d’exploitation de mines ou de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’exploitation de mines ou de permis d’occupation temporaire de carrières ». Art. 25. - L’article 130 du code minier est ainsi rédigé : « Art. 130. - Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d’Etat, l’exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d’exploitation de carrières est soumise aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement pour ce qui concerne les carrières. « Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d’eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits. » Art. 12. - L’article 107 du code minier est ainsi rédigé : « Art. 107. - L’exploitation des carrières qui ont fait l’objet d’une autorisation en vertu des articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement est soumise aux dispositions du dernier alinéa de l’article 83, des articles 87 et 90, ainsi qu’aux dispositions suivantes : « Si les travaux de recherche ou d’exploitation d’une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d’un autre établissement d’extraction de minerais, ou la sécurité et l’hygiène du personnel, il y est pourvu par le représentant de l’Etat dans le département, au besoin d’office et aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant. « Sans préjudice de l’application du titre X du livre Ier du présent code, le représentant de l’Etat dans le département peut, lors de l’exécution d’une suspension, d’une interdiction ou d’une action d’office, prononcer, en application des dispositions de l’alinéa précédent, la nécessité de recourir à la force publique. « Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux, destinées à sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d’hygiène du personnel, à permettre l’exécution des recherches techniques nécessaires à ces améliorations et à assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation des carrières. » Art. 19. - Dans l’article 114 du code minier, les mots « permis d’exploitation de carrières » sont remplacés par les mots : « permis d’occupation temporaire ». Art. 28. - Après le troisième alinéa de l’article L. 311-1 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La durée de l’autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l’exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l’exploitation. L’autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.