Loi n°93-4 du 4 janvier 1993 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-4 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006924890
Texte parentLEGITEXT000006080752
Référencearticle 7 de la loi n°93-4 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le premier alinéa de l’article L. 84 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d’exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des années fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l’article L. 2. « Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l’alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer -d’autres périodes dont la durée totale n’excède pas un mois par an. « Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.