Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L’article 1er de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne est ainsi rédigé : « Art. 1er. - Les sociétés civiles régies par la présente loi, dénommées sociétés civiles de placement immobilier, peuvent faire publiquement appel à l’épargne. « Elles ont pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux d’amélioration et, à titre accessoire, à des travaux d’agrandissement et de reconstruction ; elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l’utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu’elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel. Les conditions d’application des dispositions du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné à l’article 37. » Art. 5. - I. - Les deux premières phrases de l’article 9 de la même loi sont ainsi rédigées : « La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une société de gestion désignée dans les statuts ou par l’assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l’assemblée générale à la même majorité. » II. - Dans le second alinéa de l’article 9, les mots : « les organes susvisés sont révocables » sont remplacés par les mots : « la société de gestion est révocable ». Après l’article 9 de la même loi, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés : « Art. 9-1. - La société de gestion est constituée sous la forme d’une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à 1 500 000 F ou d’une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l’un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné. « La société de gestion doit être agréée par la Commission des opérations de bourse. « La Commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l’agrément d’une société de gestion. « Art. 9-2. - La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu’elle réalise. Elle doit agir dans l’intérêt exclusif des souscripteurs. « Elle représente la société gérée à l’égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. « Art. 9-3. - La société de gestion doit être en mesure de justifier à tout moment d’un contrat d’assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. « La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement immobilier. « Art. 9-4. - Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés de gestion existantes doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3 de la présente loi dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 précitée. » Art. 24. - L’article 7 du même décret est ainsi modifié : 1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque l’une des garanties mentionnées au premier alinéa de l’article 6 vient en complément de l’hypothèque au moins pour la fraction du prêt excédant ladite quotité. » 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette quotité peut également être dépassée lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées avec l’une des personnes morales énumérées au premier alinéa de l’article 6 et dans la zone géographique définie par ce même alinéa. » Art. 32. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée : I. - Le premier alinéa de l’article 35 est ainsi rédigé : « Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu’il se propose d’acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d’information et communiqué aux souscripteurs des parts. » II. - L’article 37 est ainsi rédigé : « Art. 37. - Le fonds commun de créances est constitué à l’initiative conjointe d’une société chargée de la gestion du fonds et d’une personne morale dépositaire des actifs du fonds. « La société de gestion du fonds doit être agréée par la Commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément. « Cette société de gestion et cette personne établissent une note d’information destinée à l’information préalable des souscripteurs sur l’opération, selon les dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. « Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances. » III. - L’article 39 est ainsi rédigé : « Art. 39. - Seront punis d’une amende de 100 000 F à 5 millions de francs et de six mois à deux ans d’emprisonnement les promoteurs d’un fonds commun de créances qui auront procédé au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la Commission des opérations de bourse. » IV. - Le I de l’article 40 est supprimé. Art. 11. - Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l’objet social tel qu’il est défini à l’article 1er de la présente loi. « Les sociétés régies par les dispositions de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés pourront créer des parts nouvelles si les trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l’objet social tel qu’il est défini à l’article ter de la présente loi. » Art. 16. - L’article 18 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées générales. « Ils portent à la connaissance de l’assemblée générale, ainsi qu’à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. « En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. « Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » 2° Le onzième alinéa est supprimé. Art. 17. - Après l’article 33 de la même loi, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé : « Art. 33-1. - Quiconque aura contrevenu à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article 20 sera puni d’une amende de 10 000 F à 500 000 F et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans. »