Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - L’article 14 de la même loi est ainsi modifié : I. - Le septième alinéa (1°) est abrogé. II. - Le sixième alinéa est complété par les mots « , lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l’article I8 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes ». III. - Le huitième alinéa (2°) est abrogé. Art. 4. - Après l’article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - A concurrence de 15 p. 100 au moins, le capital maximum, tel que celui-ci est fixé par les statuts des sociétés régies par les dispositions de la présente loi, doit avoir été souscrit par le public dans un délai d’une année après la date d’ouverture de la souscription. « S’il n’est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription. » Art. 7. - Le premier alinéa de l’article 20 de la même loi est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés : « Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder une société civile de placement immobilier, être membre de son conseil de surveillance ou être associé d’une société de gestion ou assurer des fonctions de direction dans une société de gestion : « 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation : « a) Pour crime ; « b) Pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ; « c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ; « d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ; « e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l’Etat ou infraction à la législation sur les changes ; « f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l’article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d’assurance ou de l’article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne ; « g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ; « h) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ; « 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation par application des dispositions des articles 66, 67, 67-1 ou 69 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ; « 3° S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant, d’après la loi française, une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé, sur l’application en France de l’interdiction ; « 4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d’interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, l’article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillitte personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s’il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s’il n’a pas été réhabilité ; « 5° S’il a fait l’objet d’une mesure de destitution de fonctions d’officier ministériel en vertu d’une décision judiciaire ; « 6° S’il a été condamné pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances. » Art. 19. - Après l’article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé : « Art. 34-1. - Seront punis d’une amende de 100 000 F à 5 000 000 F et de six mois à deux ans d’emprisonnement les dirigeants d’une société de gestion qui auront exercé leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l’agrément de la Commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l’article 9-1, ou après le retrait de cet agrément. » Art. 27. - L’article 44 du même décret est ainsi rédigé : « Art. 44. - Outre les fonds provenant de l’émission d’obligations, les sociétés de crédit foncier peuvent se procurer toutes autres ressources dont le remboursement est assorti des mêmes garanties que le paiement des obligations. « Les prêts consentis au moyen de ces ressources sont soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et bénéficient des privilèges prévus au titre IV du présent décret. « Les sociétés de crédit foncier peuvent aussi, à titre accessoire, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, se procurer des ressources dont le remboursement ne bénéficie pas des garanties définies au premier alinéa du présent article. « Les prêts consentis au moyen de ces fonds ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et ne bénéficient pas des privilèges prévus au titre IV du présent décret. » Art. 10. - Après l’article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires atteignant l’un des associés d’une société civile faisant publiquement appel à l’épargne, il est procédé à l’inscription de l’offre de cession des parts de l’associé sur le registre de la société mentionné à l’article 3. » Art. 3. - L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 2. - Le capital social minimum ne peut être inférieur à 5 000 000 F. Les parts sont nominatives et d’un montant nominal minimum de 1 000 F. « Le capital social des sociétés civiles de placement immobilier existantes doit être porté à 5 000 000 F dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances. » Art. 20. - Après l’article 36 de la même loi, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé : « Art. 36-1. - Les dispositions du second alinéa de l’article 1865 du code civil relatives à la publication des cessions de parts sociales ne sont pas applicables aux sociétés soumises aux dispositions de la présente loi. » Art. 25. - La première phrase de l’article 10 du même décret est ainsi rédigée : « L’emprunteur acquitte sa dette par annuités à long terme ou suivant toute autre modalité définie par la société. » Art. 33. - Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par les mots : « ni les fonds communs de créances. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 13. - Après l’article 18 de la même loi, sont insérés les articles 18-1 à 18-4 ainsi rédigés : « Art. 18-1. - Une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu’avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine immobilier de composition comparable. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l’article 37. « Art. 18-2. - L’opération de fusion s’effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l’opération. « Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l’opération de fusion. « La mission des commissaires aux comptes s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l’article 377 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. « Art. 18-3. - L’opération de fusion est approuvée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées. « Art. 18-4. - L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente loi. » Art. 26. - L’article 13 du même décret est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les créances provenant des prêts hypothécaires sont affectées par privilège au paiement des obligations créées en représentation de ces prêts. » Art. 12. - Au troisième alinéa de l’article 6 de la même loi, les mots : « à la date d’ouverture de la souscription » sont supprimés.