Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-6 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006314523
Texte parentLEGITEXT000006080754
Référencearticle 16 de la loi n°93-6 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - L’article 18 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées générales. « Ils portent à la connaissance de l’assemblée générale, ainsi qu’à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. « En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. « Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » 2° Le onzième alinéa est supprimé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.