Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-6 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006314526
Texte parentLEGITEXT000006080754
Référencearticle 19 de la loi n°93-6 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - Après l’article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé : « Art. 34-1. - Seront punis d’une amende de 100 000 F à 5 000 000 F et de six mois à deux ans d’emprisonnement les dirigeants d’une société de gestion qui auront exercé leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l’agrément de la Commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l’article 9-1, ou après le retrait de cet agrément. » Art. 27. - L’article 44 du même décret est ainsi rédigé : « Art. 44. - Outre les fonds provenant de l’émission d’obligations, les sociétés de crédit foncier peuvent se procurer toutes autres ressources dont le remboursement est assorti des mêmes garanties que le paiement des obligations. « Les prêts consentis au moyen de ces ressources sont soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et bénéficient des privilèges prévus au titre IV du présent décret. « Les sociétés de crédit foncier peuvent aussi, à titre accessoire, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, se procurer des ressources dont le remboursement ne bénéficie pas des garanties définies au premier alinéa du présent article. « Les prêts consentis au moyen de ces fonds ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et ne bénéficient pas des privilèges prévus au titre IV du présent décret. » Art. 10. - Après l’article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. 4-1. - S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires atteignant l’un des associés d’une société civile faisant publiquement appel à l’épargne, il est procédé à l’inscription de l’offre de cession des parts de l’associé sur le registre de la société mentionné à l’article 3. » Art. 3. - L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 2. - Le capital social minimum ne peut être inférieur à 5 000 000 F. Les parts sont nominatives et d’un montant nominal minimum de 1 000 F. « Le capital social des sociétés civiles de placement immobilier existantes doit être porté à 5 000 000 F dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.