Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Après l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé : « Art. 1-1. - Les sociétés régies par les dispositions de la présente loi ne peuvent faire publiquement appel à l’épargne que lorsque les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l’article 2 ci-dessous et que si elles justifient d’une garantie bancaire, approuvée par la Commission des opérations de bourse et destinée à faire face au remboursement prévu à l’article 2-1. « Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de la commission des opérations de bourse. » Art. 29. - Sont abrogés : 1° La loi du 26 mai 1860 qui substitue la société du crédit foncier de France au comptoir d’escompte de Paris pour toutes les opérations de ce comptoir avec le sous-comptoir des entrepreneurs du bâtiment ; 2° La loi du 6 juillet 1860 qui autorise la société du crédit foncier de France à prêter aux départements, aux communes et aux asociations syndicales les sommes qu’ils auraient obtenu la faculté d’emprunter ; 3° Les articles 5 et 11 et les deux derniers alinéas de l’article 14 du décret du 28 février 1852 précité ; 4° Le décret du 28 mars 1852 relatif aux sociétés de crédit foncier. Art. 31. - L’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifié : I. - La dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. » II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valable. ment substituée à celle des copropriétaires. » Art. 23. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article 6 du décret du 28 février 1852 relatif aux sociétés de crédit foncier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, à la garantie hypothécaire peut être substituée, dans les conditions et limites prévues par les statuts, la garantie totale d’un Etat ou d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou de toute autre personne morale constituée entre des Etats ou des collectivités publiques. La zone géographique dans laquelle ces garanties peuvent être acceptées par les sociétés de crédit foncier en substitution de l’hypothèque comprend la France, les Etats membres de la Communauté économique européenne et les autres Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. » Art. 30. - L’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds de créances est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d’acquérir des créances détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d’assurance et d’émettre des parts représentatives de ces créances. Les parts d’un fonds commun de créances sont émises en une seule fois. » 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances après l’émission des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d’affectation sont définies par décret. » 3° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée. Art. 8. - Après le quatrième alinéa de l’article 11 de la même loi, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Les dirigeants de la société de gestion établissent en outre, à la clôture de chaque exercice et dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article 37, un état annexe aux comptes qui retrace la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu’ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine. « Ces valeurs font l’objet de résolutions soumises à l’appréciation de l’assemblée générale. En cours d’exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l’article 16 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion. » Après l’article 3 de la même loi, sont insérés les articles 3-1 à 3-3 ainsi rédigés : «