Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-6 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier
IdentifiantLEGIARTI000006314532
Texte parentLEGITEXT000006080754
Référencearticle 25 de la loi n°93-6 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 25. - La première phrase de l’article 10 du même décret est ainsi rédigée : « L’emprunteur acquitte sa dette par annuités à long terme ou suivant toute autre modalité définie par la société. » Art. 33. - Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par les mots : « ni les fonds communs de créances. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 13. - Après l’article 18 de la même loi, sont insérés les articles 18-1 à 18-4 ainsi rédigés : « Art. 18-1. - Une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu’avec une autre société civile de placement immobilier gérant un patrimoine immobilier de composition comparable. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par le décret mentionné à l’article 37. « Art. 18-2. - L’opération de fusion s’effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l’opération. « Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation de l’opération de fusion. « La mission des commissaires aux comptes s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues pour les commissaires à la fusion à l’article 377 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. « Art. 18-3. - L’opération de fusion est approuvée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés concernées. « Art. 18-4. - L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l’évaluation des apports en nature, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente loi. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.