Loi n°93-6 du 4 janvier 1993 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.

TexteLoi n°93-6 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier
IdentifiantLEGIARTI000006314536
Texte parentLEGITEXT000006080754
Référencearticle 29 de la loi n°93-6 du 4 janvier 1993 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Sont abrogés :

2. 1° La loi du 26 mai 1860 qui substitue la société du crédit foncier de France au comptoir d'escompte de Paris pour toutes les opérations de ce comptoir avec le sous-comptoir des entrepreneurs du bâtiment ;

3. 2° La loi du 6 juillet 1860 qui autorise la société du crédit foncier de France à prêter aux départements, aux communes et aux asociations syndicales les sommes qu'ils auraient obtenu la faculté d'emprunter ;

4. 3° Les articles 5 et 11 et les deux derniers alinéas de l'article 14 du décret du 28 février 1852 précité ;

5. 4° Le décret du 28 mars 1852 relatif aux sociétés de crédit foncier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.