Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3-1. - Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l’article 11. « Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 p. 100 doit être justifié par la société de gestion et notifié à la Commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. « Art. 3-2. - Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix. « En période d’augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription. « Lorsque la société n’augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l’article 11. « Art. 3-3. - Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d’associés, représentant au moins 5 p. 100 des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l’inscription de leur demande sur le registre de la société mentionnée à l’article 3, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse et convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 p. 100 des parts de la société à capital variable. « La société de gestion propose à l’assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celuici ne soit pas diminué de plus de 30 p. 100, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 1er. « Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l’assemblée générale sont transmis à la Commission des opérations de bourse un mois avant la date de l’assemblée générale. » Art. 21. - I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 7 de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion ». II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration, selon le cas, sont tenus » sont remplacés par les mots : « la société de gestion est tenue ». III. - Le deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi est ainsi rédigé : « La société de gestion ne peut, au nom de la société civile qu’elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n’est dans la limite d’un maximum fixé par l’assemblée générale. » IV. - Le neuvième alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé : « La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. » V. - 1° Le premier alinéa de l’article 15 de la même loi est ainsi rédigé : « Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l’assemblée générale des associés de la société. » 2° Dans le deuxième alinéa du même article de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration responsables ou de toute personne y appartenant » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière ». VI. - 1° Dans le premier alinéa de l’article I6 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « la société de gestion ». 2° Dans le deuxième alinéa du même article de la même loi, les mots : « aux organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « à la société de gestion ». VII. - 1° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 18 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « la société de gestion ». 2° Dans le huitième alinéa du même article de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion ». VIII. - Aux articles 21 et 22 de la même loi, les mots « les dirigeants » sont remplacés par les mots : « les dirigeants de la société de gestion ». IX. - Aux premiers alinéas des articles 11, 24, 25, 26, 28, ainsi qu’aux articles 29 et 32 de la même loi, les mots : « les membres des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « les dirigeants de la société de gestion ». Art. 22. - A l’article 12 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, sont ajoutés, après les mots : « gérants de portefeuille », les mots : « ou des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier ». Art. 28. - Le même décret est complété par un article 50 ainsi rédigé : « Art. 50. - Dans la zone géographique définie par le premier alinéa de l’article 6 du présent décret, les sociétés de crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce même alinéa. « Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l’une ou de plusieurs de ces personnes morales. « Pour le financement de ces prêts et jusqu’à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l’article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations. » Art. 14. - L’article 14 de la même loi est ainsi modifié : I. - Le septième alinéa (1°) est abrogé. II. - Le sixième alinéa est complété par les mots « , lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l’article I8 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes ». III. - Le huitième alinéa (2°) est abrogé.