Texte publié au Journal officiel
1. Art. 32. - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée : I. - Le premier alinéa de l’article 35 est ainsi rédigé : « Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu’il se propose d’acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d’information et communiqué aux souscripteurs des parts. » II. - L’article 37 est ainsi rédigé : « Art. 37. - Le fonds commun de créances est constitué à l’initiative conjointe d’une société chargée de la gestion du fonds et d’une personne morale dépositaire des actifs du fonds. « La société de gestion du fonds doit être agréée par la Commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément. « Cette société de gestion et cette personne établissent une note d’information destinée à l’information préalable des souscripteurs sur l’opération, selon les dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse. « Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances. » III. - L’article 39 est ainsi rédigé : « Art. 39. - Seront punis d’une amende de 100 000 F à 5 millions de francs et de six mois à deux ans d’emprisonnement les promoteurs d’un fonds commun de créances qui auront procédé au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la Commission des opérations de bourse. » IV. - Le I de l’article 40 est supprimé. Art. 11. - Après l’article 6 de la même loi, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l’objet social tel qu’il est défini à l’article 1er de la présente loi. « Les sociétés régies par les dispositions de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés pourront créer des parts nouvelles si les trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l’objet social tel qu’il est défini à l’article ter de la présente loi. » Art. 16. - L’article 18 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées générales. « Ils portent à la connaissance de l’assemblée générale, ainsi qu’à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. « En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. « Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » 2° Le onzième alinéa est supprimé. Art. 17. - Après l’article 33 de la même loi, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé : «