Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6-1. - Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l’objet social tel qu’il est défini à l’article 1er de la présente loi. « Les sociétés régies par les dispositions de l’article 48 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés pourront créer des parts nouvelles si les trois quarts au moins de la collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des investissements en cours de réalisation, conformément à l’objet social tel qu’il est défini à l’article ter de la présente loi. » Art. 16. - L’article 18 de la même loi est ainsi modifié : 1° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Il sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées générales. « Ils portent à la connaissance de l’assemblée générale, ainsi qu’à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission. « En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. « Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. » 2° Le onzième alinéa est supprimé. Art. 17. - Après l’article 33 de la même loi, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé : « Art. 33-1. - Quiconque aura contrevenu à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article 20 sera puni d’une amende de 10 000 F à 500 000 F et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans. » Art. 2. - Après l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé : « Art. 1-1. - Les sociétés régies par les dispositions de la présente loi ne peuvent faire publiquement appel à l’épargne que lorsque les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l’article 2 ci-dessous et que si elles justifient d’une garantie bancaire, approuvée par la Commission des opérations de bourse et destinée à faire face au remboursement prévu à l’article 2-1. « Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de la commission des opérations de bourse. » Art. 29. - Sont abrogés : 1° La loi du 26 mai 1860 qui substitue la société du crédit foncier de France au comptoir d’escompte de Paris pour toutes les opérations de ce comptoir avec le sous-comptoir des entrepreneurs du bâtiment ; 2° La loi du 6 juillet 1860 qui autorise la société du crédit foncier de France à prêter aux départements, aux communes et aux asociations syndicales les sommes qu’ils auraient obtenu la faculté d’emprunter ; 3° Les articles 5 et 11 et les deux derniers alinéas de l’article 14 du décret du 28 février 1852 précité ; 4° Le décret du 28 mars 1852 relatif aux sociétés de crédit foncier. Art. 31. - L’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifié : I. - La dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. » II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valable. ment substituée à celle des copropriétaires. » Art. 23. - La seconde phrase du premier alinéa de l’article 6 du décret du 28 février 1852 relatif aux sociétés de crédit foncier est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, à la garantie hypothécaire peut être substituée, dans les conditions et limites prévues par les statuts, la garantie totale d’un Etat ou d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou de toute autre personne morale constituée entre des Etats ou des collectivités publiques. La zone géographique dans laquelle ces garanties peuvent être acceptées par les sociétés de crédit foncier en substitution de l’hypothèque comprend la France, les Etats membres de la Communauté économique européenne et les autres Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. » Art. 30. - L’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds de créances est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d’acquérir des créances détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d’assurance et d’émettre des parts représentatives de ces créances. Les parts d’un fonds commun de créances sont émises en une seule fois. » 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances après l’émission des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d’affectation sont définies par décret. » 3° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée. Art. 8. - Après le quatrième alinéa de l’article 11 de la même loi, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : « Les dirigeants de la société de gestion établissent en outre, à la clôture de chaque exercice et dans les conditions fixées par le décret mentionné à l’article 37, un état annexe aux comptes qui retrace la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur de reconstitution de la société civile qu’ils gèrent. La valeur de réalisation est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents à une reconstitution de son patrimoine. « Ces valeurs font l’objet de résolutions soumises à l’appréciation de l’assemblée générale. En cours d’exercice, et en cas de nécessité, le conseil de surveillance prévu à l’article 16 peut autoriser la modification de ces valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion. » Après l’article 3 de la même loi, sont insérés les articles 3-1 à 3-3 ainsi rédigés : « Art. 3-1. - Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l’article 11. « Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 p. 100 doit être justifié par la société de gestion et notifié à la Commission des opérations de bourse dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances. « Art. 3-2. - Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour toute offre de cession à ce prix. « En période d’augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts est égal au prix de souscription. « Lorsque la société n’augmente plus son capital, le montant des frais pris en compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base de la valeur de réalisation mentionnée à l’article 11. « Art. 3-3. - Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts d’associés, représentant au moins 5 p. 100 des parts de la société civile, ne trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l’inscription de leur demande sur le registre de la société mentionnée à l’article 3, elle en informe sans délai la Commission des opérations de bourse et convoque une assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 p. 100 des parts de la société à capital variable. « La société de gestion propose à l’assemblée générale, après audition du rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous réserve que celuici ne soit pas diminué de plus de 30 p. 100, soit la cession partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre aux conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 1er. « Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que les projets de résolution de l’assemblée générale sont transmis à la Commission des opérations de bourse un mois avant la date de l’assemblée générale. » Art. 21. - I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 7 de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion ». II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration, selon le cas, sont tenus » sont remplacés par les mots : « la société de gestion est tenue ». III. - Le deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi est ainsi rédigé : « La société de gestion ne peut, au nom de la société civile qu’elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n’est dans la limite d’un maximum fixé par l’assemblée générale. » IV. - Le neuvième alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé : « La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. » V. - 1° Le premier alinéa de l’article 15 de la même loi est ainsi rédigé : « Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l’assemblée générale des associés de la société. » 2° Dans le deuxième alinéa du même article de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration responsables ou de toute personne y appartenant » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière ». VI. - 1° Dans le premier alinéa de l’article I6 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « la société de gestion ». 2° Dans le deuxième alinéa du même article de la même loi, les mots : « aux organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « à la société de gestion ». VII. - 1° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 18 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « la société de gestion ». 2° Dans le huitième alinéa du même article de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion ». VIII. - Aux articles 21 et 22 de la même loi, les mots « les dirigeants » sont remplacés par les mots : « les dirigeants de la société de gestion ». IX. - Aux premiers alinéas des articles 11, 24, 25, 26, 28, ainsi qu’aux articles 29 et 32 de la même loi, les mots : « les membres des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « les dirigeants de la société de gestion ». Art. 22. - A l’article 12 de l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, sont ajoutés, après les mots : « gérants de portefeuille », les mots : « ou des sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier ». Art. 28. - Le même décret est complété par un article 50 ainsi rédigé : « Art. 50. - Dans la zone géographique définie par le premier alinéa de l’article 6 du présent décret, les sociétés de crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce même alinéa. « Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l’une ou de plusieurs de ces personnes morales. « Pour le financement de ces prêts et jusqu’à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l’article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations. » Art. 14. - L’article 14 de la même loi est ainsi modifié : I. - Le septième alinéa (1°) est abrogé. II. - Le sixième alinéa est complété par les mots « , lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l’article I8 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes ». III. - Le huitième alinéa (2°) est abrogé. Art. 4. - Après l’article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. - A concurrence de 15 p. 100 au moins, le capital maximum, tel que celui-ci est fixé par les statuts des sociétés régies par les dispositions de la présente loi, doit avoir été souscrit par le public dans un délai d’une année après la date d’ouverture de la souscription. « S’il n’est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription. »