Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l’alinéa précédent. » II. - Le dernier alinéa de l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus. » Art. 5. - Il est créé dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral. Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l’article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en section, selon les modalités fixées par décret. Les unions sont des organismes de droit privé. Art. 6. - Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Deux collèges d’électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes. Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu’au titre du collège dans lequel ils sont électeurs. Les candidatures sont présentées : 1° Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région. Art. 2. - L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigé : « La ou les conventions déterminent notamment : « 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des médecins d’exercice libéral ; « 2° Les conditions de l’exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d’une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d’autre part, l’amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; « 3° Les objectifs et les modalités d’organisation de la formation médicale continue conventionnelle dont le financement est assuré, d’une part, en ce qui concerne les actions de formation par une contribution conventionnelle des médecins et, d’autre part, en ce qui concerne l’indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent par une dotation des caisses ; « 4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; « 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d’évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l’établissement de références médicales nationales et locales ; « 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l’article L. 162-6-1 concernant, d’une part, la définition des références médicales opposables à chaque médecin en tenant compte, s’il y a lieu, de la spécificité de son exercice et, d’autre part, la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise des dépenses dans chaque circonscription de caisse ; « 7° Le cas échéant, les modalités de financement et d’organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d’attribution d’une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l’engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l’Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d’une activité telle que définie ci-dessus ; « 8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l’article L. 162-6-1 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu’elles déterminent ; « 9° Les conditions de l’utilisation pour l’application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l’activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l’article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie. » Art. 4. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l’article L. 162-6, les articles L. 162-6-1, L. 162-6-2 et L. 162-6-3 ainsi rédigés : « Art. L. 162-6-1. - Chaque année, une annexe à la ou aux conventions prévues à l’article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent : « 1° Les objectifs prévisionnels d’évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l’activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d’une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d’autre part, les prescriptions ; « 2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ; « 3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°. « Art. L. 162-6-2. - A défaut de signature avant le 15 décembre, ou d’approbation avant le 31 décembre, de l’annexe mentionnée à l’article L. 162-6-1, les objectifs prévisionnels et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an. « Art. L. 162-6-3. - La ou les conventions prévoient la possibilité de mettre à la charge du médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales prévues au 6° de l’article L. 162-5 et au 3° de l’article L. 162-6-1 tout ou partie des cotisations prévues aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou de la prise en charge prévue à l’article L. 162-8-1. Elles fixent les conditions dans lesquelles le médecin présente ses observations. « Lorsque la ou les conventions nationales prévoient la possibilité pour un médecin de pratiquer des tarifs différents de ceux qu’elles fixent, elles déterminent les modalités selon lesquelles le médecin dont la pratique ne respecte pas les références médicales visées à l’alinéa précédent acquitte une contribution d’un montant équivalent aux cotisations des caisses qui auraient été remises à sa charge s’il lui avait été fait application de l’alinéa précédent. « Cette contribution est assise sur les revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation personnelle d’allocations familiales. Elle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales. Le produit de cette contribution est réparti entre les régimes d’assurance maladie dans les conditions prévues par l’article L. 162-8-1. » Art. 15. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (Première partie, Dispositions législatives), est ajoutée une section 4 ainsi rédigée : Art. 8. - Les unions contribuent à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins. Elles participent notamment aux actions suivantes : - analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie ainsi qu’à l’évaluation des besoins médicaux ; - évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ; - organisation et régulation du système de santé ; - prévention et actions de santé publique ; - coordination avec les autres professionnels de santé ; - information et formation des médecins et des usagers. Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins. Art. 11. - L’article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l’application du 6° de l’article L. 162-5 et de l’article L. 162-6-1 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés. « Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l’application du 5° de l’article L. 162-12-2 et de l’article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés. »