Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - I. - L’article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l’article L. 162-5. « Les caisses d’assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie des cotisations dues, en application du 1° de l’article L. 612-1, par les médecins visés à l’alinéa précédent. » II. - L’article L. 722-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des honoraires majorés en application du 8° de l’article L. 162-5. » Art. 16. - Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 sont validés jusqu’à l’approbation d’une nouvelle convention et au plus tard jusqu’au 30 juin 1993. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Art. 9. - Les unions perçoivent une contribution versée à titre obligatoire par chaque médecin exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel. La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession. Le montant annuel de cette contribution est fixé par décret, après consultation des organisations syndicales de médecins visées à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un taux de 0,5 p. 100 du montant annuel du plafond des cotisations de la sécurité sociale. Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales. Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les unions peuvent également recevoir, au titre des missions dont elles ont la charge, des subventions et des concours financiers divers. Art. 10. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent titre et notamment la composition, le mode de fonctionnement et les modalités d’organisation et de financement des élections des membres des unions des médecins exerçant à titre libéral et les conditions dans lesquelles les organismes chargés du recouvrement reversent la contribution aux unions.