Texte publié au Journal officiel
1. Art. 15. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (Première partie, Dispositions législatives), est ajoutée une section 4 ainsi rédigée : Art. 8. - Les unions contribuent à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins. Elles participent notamment aux actions suivantes : - analyse et étude relatives au fonctionnement du système de santé, à l’exercice libéral de la médecine, à l’épidémiologie ainsi qu’à l’évaluation des besoins médicaux ; - évaluation des comportements et des pratiques professionnelles en vue de la qualité des soins ; - organisation et régulation du système de santé ; - prévention et actions de santé publique ; - coordination avec les autres professionnels de santé ; - information et formation des médecins et des usagers. Elles assument les missions qui leur sont confiées à cet effet par la ou les conventions nationales visées à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins. Art. 11. - L’article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l’application du 6° de l’article L. 162-5 et de l’article L. 162-6-1 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés. « Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l’application du 5° de l’article L. 162-12-2 et de l’article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés. » Art. 13. - I. - L’article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l’article L. 162-5. « Les caisses d’assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie des cotisations dues, en application du 1° de l’article L. 612-1, par les médecins visés à l’alinéa précédent. » II. - L’article L. 722-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les taux des cotisations prévus au premier alinéa peuvent être modulés pour tenir compte des bénéficiaires du présent chapitre, autorisés à pratiquer des honoraires majorés en application du 8° de l’article L. 162-5. »