Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°93-8 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006757670
Texte parentLEGITEXT000006080756
Référencearticle 3 de la loi n°93-8 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L’article L. 162-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 162-6. - La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n’entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d’une tacite reconduction, qu’après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l’ordre des médecins est, avant l’approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale. « Dès leur approbation, la ou les conventions nationales sont applicables à l’ensemble des médecins concernés. « Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables : « 1° Aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d’assurance maladie qu’ils n’acceptent pas d’être régis par ces dispositions ; « 2° Aux médecins que la caisse primaire d’assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention, leur permettant notamment de présenter leurs observations ; elle ne fait pas obstacle à l’application éventuelle des dispositions de l’article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre. » Art. 7. - Le cas échéant, il est créé par les unions régionales un échelon départemental qui assure les missions qui lui sont confiées par les unions régionales. Art. 12. - I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application de l’alinéa précédent. » II. - Le dernier alinéa de l’article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-14-1, de suspendre le versement qui leur incombe en application du 2° ci-dessus. » Art. 5. - Il est créé dans chaque région une union des médecins exerçant à titre libéral. Chaque union regroupe en une assemblée les élus des collèges prévus à l’article 5. Les élus de chaque collège peuvent se réunir, en tant que de besoin, en section, selon les modalités fixées par décret. Les unions sont des organismes de droit privé. Art. 6. - Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Deux collèges d’électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes. Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu’au titre du collège dans lequel ils sont électeurs. Les candidatures sont présentées : 1° Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région. Art. 2. - L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigé : « La ou les conventions déterminent notamment : « 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des médecins d’exercice libéral ; « 2° Les conditions de l’exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ainsi que les dispositions permettant, d’une part, une meilleure coordination de leurs interventions et, d’autre part, l’amélioration du recours aux établissements de soins hospitaliers ; « 3° Les objectifs et les modalités d’organisation de la formation médicale continue conventionnelle dont le financement est assuré, d’une part, en ce qui concerne les actions de formation par une contribution conventionnelle des médecins et, d’autre part, en ce qui concerne l’indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent par une dotation des caisses ; « 4° Les modalités de financement des expérimentations et des actions innovantes ; « 5° Les modalités de réalisation et de financement de programmes d’évaluation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques permettant l’établissement de références médicales nationales et locales ; « 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médicales concourant au respect des dispositions prévues à l’article L. 162-6-1 concernant, d’une part, la définition des références médicales opposables à chaque médecin en tenant compte, s’il y a lieu, de la spécificité de son exercice et, d’autre part, la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise des dépenses dans chaque circonscription de caisse ; « 7° Le cas échéant, les modalités de financement et d’organisation de la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d’attribution d’une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir de subordonner cette aide à l’engagement du médecin à renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une inscription au tableau de l’Ordre des médecins ainsi que les modalités de son remboursement en cas de reprise d’une activité telle que définie ci-dessus ; « 8° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et les rémunérations visés à l’article L. 162-6-1 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu’elles déterminent ; « 9° Les conditions de l’utilisation pour l’application de la convention des informations mentionnées aux articles L. 161-28 et L. 161-29, relatives à l’activité des praticiens et notamment les modalités de transmission de ces données aux instances conventionnelles et aux unions de médecins visées à l’article 6 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.