Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°93-8 du 4 janvier 1993
RattachementTitre II : Dispositions relatives aux unions de médecins exerçant à titre libéral.
IdentifiantLEGIARTI000006757674
Texte parentLEGITEXT000006080756
Référencearticle 6 de la loi n°93-8 du 4 janvier 1993 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. Les membres des unions sont élus pour une durée de six ans par les médecins exerçant à titre libéral en activité dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.

2. Deux collèges d'électeurs sont constitués, un collège de médecins généralistes et un collège de médecins spécialistes.

3. Tous les électeurs sont éligibles. Ils ne peuvent être élus qu'au titre du collège dans lequel ils sont électeurs.

4. Les candidatures sont présentées :

5. 1° Soit par une organisation syndicale représentative de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, mentionnée par l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

6. 2° Soit par une organisation syndicale nationale de médecins généralistes ou de médecins spécialistes, présente dans la moitié au moins des départements de la région.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L4134-2 du Code de la santé publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.