Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-9 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006924929
Texte parentLEGITEXT000006080760
Référencearticle 13 du décret n° 93-9 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - L’article 99 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 99. - La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres ; elle doit être motivée. « Le secrétaire la notifie à l’intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général et au commissaire du Gouvernement contre émargement ou récépissé. « La lettre de notification fait mention du délai de l’appel prévu à l’article 101 et des modalités selon lesquelles l’appel peut être exercé. « L’auteur de la plainte est avisé de la décision. « Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans les quinze jours du prononcé de la décision. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.