Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-9 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006924930
Texte parentLEGITEXT000006080760
Référencearticle 14 du décret n° 93-9 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L’article 103 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 103. - L’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétaire de la chambre nationale de discipline. « Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l’instance, ainsi qu’au procureur général, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu’ils ne sont pas auteurs de l’appel. « Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au procureur général et au commissaire du Gouvernement. « La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident. « L’appel est suspensif. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.