Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-9 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006924931
Texte parentLEGITEXT000006080760
Référencearticle 15 du décret n° 93-9 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - L’article 104 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 104. - Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant la chambre nationale par le commissaire du Gouvernement auprès de cette chambre, quinze jours au moins avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « L’affaire est dévolue pour le tout à la chambre nationale, à moins que l’appel soit limité à certains chefs. « Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l’article 96 et des premier et deuxième alinéas de l’article 98. « Le rapporteur général ou un rapporteur expose à la chambre nationale les éléments de l’affaire. « La décision de la chambre est motivée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.