1. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er concernant le stage prévu à l'article 1er du décret du 12 mai 1981 susvisé s'appliqueront à compter du 1er janvier 1994. La durée du stage, fixée à l'article 4, est maintenue à deux ans pour les personnes qui, à la date de la publication du présent décret, ont commencé à accomplir ce stage.
Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteDécret n° 93-9 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006924936
Texte parentLEGITEXT000006080760
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