Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-9 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006924919
Texte parentLEGITEXT000006080760
Référencearticle 3 du décret n° 93-9 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d’un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d’un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes. Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l’accomplissement d’un stage professionnel jugé satisfaisant. « Peuvent être également inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d’expertise comptable, du brevet d’expert-comptable ou du diplôme d’expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l’article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d’expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires par le conseil régional des commissaires aux comptes, soit sous réserve d’une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes. » Art. 2. - L’article 3-1 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3-1. - Ne peuvent être admis à se présenter à l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l’un des diplômes d’enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l’un des établissements ou de l’une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions. « Peuvent être également admis à se présenter à ’l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu à l’article 3, les personnes de nationalité française, les ressortissants d’un Etat autre que la France mentionné au premier alinéa dudit article, titulaires d’un diplôme jugé de même niveau que ceux visés à l’alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l’enseignement supérieur. « Le programme et les modalités de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. » Art. 3. - L’article 4 du décret du 12 août 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.