Décret n° 93-9 du 4 janvier 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-9 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006924920
Texte parentLEGITEXT000006080760
Référencearticle 4 du décret n° 93-9 du 4 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le stage professionnel prévu à l’article 3, alinéa 2, est d’une durée de trois ans. « Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l’article 2 et habilitée à cet effet par le conseil régional. Il peut être également accompli : « a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ; « b) Dans la limite d’un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires. « Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d’un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l’étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Un arrêté du même ministre détermine l’autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l’étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d’accomplissement de stage et de délivrance du certificat. » Art. 4. - Sont ajoutés après l’article 5 du décret du 12 août 1969 précité un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés : «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006924920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.