Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n° 93-9 du 4 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006924922
Texte parentLEGITEXT000006080760
Référencearticle 6 du décret n° 93-9 du 4 janvier 1993Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 6. - Il est ajouté après l’article 32 du décret du 12 août 1969 précité un article 32-1 ainsi rédigé : « Art. 32-1. - Tout candidat à une élection de membre d’un conseil régional doit adresser sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection. « Les membres sortants d’un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu’une seule fois. »
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