Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-17 du 6 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925108
Texte parentLEGITEXT000006080797
Référencearticle 10 du décret n°93-17 du 6 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Les alinéas 2 et 3 de l’article 19 du décret du 12 mars 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « 2° Les personnes de vingt et un ans au moins, membres desdites associations et titulaires d’un avis favorable d’une fédération ayant reçu, au titre de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, délégation du ministre chargé des sports pour le tir ou le ball-trap, dans la limite de six armes dont au maximum trois de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire d’un calibre égal ou inférieur à 6 MM. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir agréé par une des fédérations susmentionnées. « Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des six armes prévues à l’alinéa ci-dessus, dans la limite totale de douze armes dont sept de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale. « L’autorisation sera demandée dans l’année qui suit la date de publication du présent décret, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993. « 3° Les tireurs sélectionnés, sur avis favorable d’une fédération mentionnée à l’article 19 (2°), participant à des concours internationaux dans la limite de douze armes, dont au maximum sept de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de quatrième catégorie à percussion annulaire de calibre inférieur ou égal à 6 mm. « Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. « Par dérogation, les personnes susvisées qui détiennent au 1er janvier 1993 des armes de tir de cinquième ou septième catégorie classées par le présent décret en quatrième catégorie sont autorisées à les détenir en sus des douze armes prévues au premier alinéa du paragraphe 19 (3°), dans la limite totale de dix-huit armes dont dix de la première catégorie (§ 1 et 2) ou de la quatrième catégorie à percussion centrale. « L’autorisation sera demandée dans l’année qui suit la date de publication du présent décret, accompagnée de la justification de la détention des armes au 1er janvier 1993. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.