Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-17 du 6 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006925109
Texte parentLEGITEXT000006080797
Référencearticle 11 du décret n°93-17 du 6 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Le troisième alinéa de l’article 21 du décret du 12 mars 1973 susvisé est supprimé. Il est inséré à la fin du même article deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : « Il en est de même pour les détenteurs d’armes de chasse classées en quatrième catégorie par le présent décret et qui étaient autorisés à la date de publication de ce même décret à les détenir. Ils sont autorisés à les utiliser à la chasse et à acquérir les munirions de chasse correspondantes. « Les détenteurs d’armes d’alarme à grenailles à percussion annulaire classées en quatrième catégorie par le présent décret sont tenus pour les conserver d’en faire la déclaration au préfet du département de domicile dans les six mois qui suivent sa publication. Il leur est délivré récépissé de cette déclaration. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006925109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.