Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19. - 1. Le titre V du décret du 12 mars 1973 susvisé devient le titre VI ; 2. Les articles 46 et 47 deviennent respectivement les articles 64 et 65 ; 3. Il est inséré après le titre IV du décret du 12 mars 1973 susvisé un titre V ainsi rédigé : ANNEXE Volet n° 1 Récépissé de déclaration d’acquisition ou de vente d’armes ou de munitions MODÈLE N° 8 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 5 du 7 janvier 1993, page 401. Volet n° 2 Récépissé de déclaration d’acquisition ou de vente d’armes ou de munitions MODÈLE N° 8 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 5 du 7 janvier 1993, page 402. ANNEXE Récépissé de déclaration justificative ou de présentation de permis de transfert concernant l’acquisition d’armes ou de munitions des catégories 5 et 7 remis à un non-résident MODÈLE N° 9 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 5 du 7 janvier 1993, page 403. ANNEXE Récépissé de déclaration justificative ou de présentation de permis de transfert concernant l’acquisition d’armes ou de munitions des catégories 5 et 7 remis à un non-résident MODÈLE N° 9 Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 5 du 7 janvier 1993, page 404. Art. 25. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l’environnement, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 21. - Les fabricants et commerçants sont autorisés, pendant une période d’un an à compter de la date de publication du présent décret, à transformer en armes des cinquième et septième catégories les armes des cinquième et septième catégories nouvellement classées en quatrième catégorie qu’ils détiennent au 31 décembre 1992. Les commerçants, lorsqu’ils ne sont pas titulaires d’une autorisation de faire le commerce des armes de la quatrième catégorie, sont également autorisés à vendre les armes mentionnées à l’alinéa ci-dessus pendant une période d’un an à compter de la même date. Art. 23. - Les autorisations d’exportation de matériels de guerre pour les armes de quatrième catégorie et les licences d’exportation modèle 02 pour les armes de cinquième catégorie délivrées avant l’entrée en vigueur du présent décret pourront être utilisées dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu’au 30 juin 1993 au lieu et place des agréments prévus par le premier alinéa de l’article 49.