Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 7 janvier 1993.

TexteDécret n°93-17 du 6 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006629119
Texte parentLEGITEXT000006080797
Référencearticle 21 du décret n°93-17 du 6 janvier 1993 (version du 7 janvier 1993)Légifrance →

1. Les fabricants et commerçants sont autorisés, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, à transformer en armes des cinquième et septième catégories les armes des cinquième et septième catégories nouvellement classées en quatrième catégorie qu'ils détiennent au 31 décembre 1992.

2. Les commerçants, lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'une autorisation de faire le commerce des armes de la quatrième catégorie, sont également autorisés à vendre les armes mentionnées à l'alinéa ci-dessus pendant une période d'un an à compter de la même date.

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