1. Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes de quatrième catégorie et les licences d'exportation modèle 02 pour les armes de cinquième catégorie délivrées avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être utilisées dans la limite de leur délai de validité et au plus tard jusqu'au 1er avril 1995 au lieu et place des agréments prévus par le premier alinéa de l'article 49.
Décret n°93-17 du 6 janvier 1993 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 10 septembre 1994.
TexteDécret n°93-17 du 6 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006629123
Texte parentLEGITEXT000006080797
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