Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article Annexe 1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000049855232
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle Annexe 1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. DÉCLARATION D'INTÉRÊTS

2. En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire

3. Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

4. NOM : PRÉNOM :

5. Date de naissance :

6. Fonctions exercées et juridiction/ inspection générale de la justice :

7. Date d'installation/ de prise de fonctions :

8. Adresse postale :

9. Adresse électronique :

10. Numéro de téléphone :

11. Indications générales

12. L'obligation d'établir une déclaration d'intérêts pèse sur les magistrats exerçant des fonctions en juridiction et à l'inspection générale de la justice en application de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, précisé par les articles 11-1 à 11-28 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

13. Sa finalité est de prévenir tout conflit d'intérêts, ce dernier étant défini par l'article 7-1 de la même ordonnance comme " toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ".

14. A cette fin, la déclaration porte sur les intérêts détenus à la date de l'installation ou de la prise de fonctions et/ ou dans les cinq années précédant cette date. La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues au titre des éléments mentionnées aux 1° à 5° et 8° de la présente déclaration. Elle ne doit, en revanche, comporter aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement (III de l'article 7-2).

15. La collecte de la déclaration d'intérêts incombe aux autorités mentionnées au I de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception ; elle est responsable du versement de cette déclaration en annexe du dossier administratif du magistrat.

16. Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans cette déclaration, la direction des services judiciaires du ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'intéressé et l'autorité à laquelle elles ont été remises. La confidentialité de cette déclaration ne fait toutefois pas obstacle à sa communication, dans les limites du besoin d'en connaître, au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, et à l'inspection générale de la justice lorsqu'elle est saisie d'une enquête par le garde des sceaux, ministre de la justice.

17. La déclaration d'intérêts est conservée jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elle a été remise. Elle est alors détruite dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts, la destruction des documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

18. Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

19. La mention " néant " doit être portée dans les rubriques non remplies.

20. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

21. Toute modification substantielle des intérêts détenus doit faire l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire (cf. Annexe 2 du décret du 7 janvier 1993).

22. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPD) :

23. -par courrier : ministère de la justice, DPD, 13, place Vendôme, 75001 Paris ;

24. -ou courriel : dpd @ justice. gouv. fr.

25. 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l'installation :


Description

Rémunération ou gratification

Employeur :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

26. 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :


Description

Rémunération ou gratification

Employeur :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

27. 3° Les activités de consultant exercées à la date de l'installation et au cours des cinq années précédentes :


Description

Rémunération ou gratification

Employeur :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

28. 4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'installation ou lors des cinq années précédentes :


Description

Rémunération ou gratification

Organisme ou société :

Période :

Description :

Commentaire :

Montant par année :

29. 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de l'installation :


Description

Rémunération ou gratification perçue au cours de l'année précédant l'installation

Société :

Évaluation de la participation financière :

Nombre de parts détenues/ pourcentage du capital détenu :

Commentaires :

Montant :

30. 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :


Activité professionnelle

Employeur :

Description :

Commentaire :

31. 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :


Nom et objet social de la structure ou de la personne morale

Description des activités et responsabilités exercées

Description :

Commentaire :

32. 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'installation :


Description

Rémunération, indemnité ou gratification

Description :

Période :

Commentaire :

Montant par année

33. 9° Observations :

34. Je soussigné (e) :

35. certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

36. Fait le :

37. Signature :

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049855232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.