Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - L’article 311-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. » Art. 15. - Le second alinéa de l’article 313-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action est ouverte à l’enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité. » Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l’article 341 du code civil est ainsi rédigé : « La recherche de la maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 341-1. » II. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 341 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. » Art. 43. - Il est ajouté à l’article 373-3 du code civil un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d’un enfant naturel qui exercent en commun l’autorité parentale, lorsqu’ils résident séparément. » Art. 56. - Il est inséré, après l’article 388 du code civil, un article 388-2 ainsi rédigé : « Art. 388-2. - Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. » Art. 63. - Les dispositions relatives au juge aux affaires familiales sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 32. - L’article 363 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 363. - L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. « Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire. » Art. 60. - Sont abrogés : 1° La loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms ; 2° L’article 10 de la loi du 10 février 1942 relative aux changements de nom, à la révision de certains changements de nom et à la réglementation des pseudonymes ; 3° L’article 6 de la toi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ; 4° Le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l’acte par lequel t’officier de l’état civil constate qu’il lui a été présenté un enfant sans vie ; 5° Le deuxième alinéa de l’article 323, les articles 324 et 340-1 du code civil ; 6° Le 1° de l’article L. 322-2 du code de l’organisation judiciaire.