Texte consolidé · Loi

Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 janvier 1993
NatureLoi
Signé le8 janvier 1993
Publié le9 janvier 1993
Articles63 articles en vigueur
NORJUSX9100195L
IdentifiantLEGITEXT000006080806
RéférenceLoi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Article 1 LEGIARTI000006284309

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006284310

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006284311

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006284312

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006284313

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006284314

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006284315

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006284316

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006284317

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006284318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006284319

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006284320

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006284321

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006284322

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006284323

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006284324

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006284325

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006284326

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006284327

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006284328

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006284329

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006284330

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006284331

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006284332

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006284333

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006284334

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006284335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006284336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006284337

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006284338

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006284339

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006284340

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006284341

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006284361

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006284362

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006284363

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006284364

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006284365

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006284366

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006284367

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : L'autorité parentale

Article 34 LEGIARTI000006284342

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006284343

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006284344

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006284345

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006284346

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006284347

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006284348

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006284349

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006284350

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006284351

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006284352

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006284353

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006284354

1. Par dérogation à l'article 372 du code civil, le parent d'un enfant naturel reconnu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par ses père et mère, avant qu'il ait atteint l'âge d'un an et si ces derniers vivaient en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, conservera l'exercice exclusif de l'autorité parentale si, à cette date, il exerce seul cette autorité et si l'enfant réside habituellement chez lui seul.

2. Les décisions de justice ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale conservent leur plein effet nonobstant les dispositions du présent chapitre.

3. Les dispositions des alinéas précédents ne préjudicient pas à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 374 du code civil.

Chapitre IV : Le juge aux affaires familiales.

Article 47 LEGIARTI000006284355

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006284356

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006284357

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006284358

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006284359

1. I. - (paragraphe modificateur).

2. II. - L'article 2 de la loi n° 93 121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social sera abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.

Article 60 LEGIARTI000006284368

1. Sont abrogés :

2. 1° La loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms ;

3. 2° L'article 10 de la loi du 10 février 1942 relative aux changements de nom, à la révision de certains changements de nom et à la réglementation des pseudonymes ;

4. 3° A abrogé les dispositions suivantes :

5. Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972

6. Art. 6

7. 4° A abrogé les dispositions suivantes :

8. Décret du 4 juillet 1806

9. Art. 1, Art. 2

10. 5° Le deuxième alinéa de l'article 323, les articles 324 et 340-1 du code civil ;

11. 6° Le 1° de l'article L. 322-2 du code de l'organisation judiciaire.

Article 61 LEGIARTI000006284369

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006284370

1. Les juges saisis à la date d'entrée en vigueur de la présente loi d'actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître.

Article 63 LEGIARTI000006284371

1. Les dispositions relatives au juge aux affaires familiales sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Article 64 LEGIARTI000006284372

1. Les dispositions relatives au changement de nom prévu aux articles 61 à 61-4 du code civil et à la création du juge aux affaires familiales prévue à l'article 21 et aux articles 47 à 50 de la présente loi n'entreront en vigueur que le premier jour du treizième mois suivant le mois de la publication de la présente loi.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés, LAURENT CATHALA Art. 5. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section III intitulée : « De l’acte de reconnaissance d’un enfant naturel », qui comprend un article 62 ainsi rédigé : « Art. 62. - L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance. « Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l’article 341-1. « L’acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. « Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l’acte de naissance s’il en existe un. « Dans les circonstances prévues à l’article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. » Art. 7. - Dans le deuxième alinéa de l’article 80 du code civil, le mot : « coloniaux » et les mots : « soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat » sont supprimés. Art. 13. - L’article 311-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. » Art. 15. - Le second alinéa de l’article 313-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action est ouverte à l’enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité. » Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l’article 341 du code civil est ainsi rédigé : « La recherche de la maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 341-1. » II. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 341 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. » Art. 43. - Il est ajouté à l’article 373-3 du code civil un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d’un enfant naturel qui exercent en commun l’autorité parentale, lorsqu’ils résident séparément. » Art. 56. - Il est inséré, après l’article 388 du code civil, un article 388-2 ainsi rédigé : « Art. 388-2. - Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. » Art. 63. - Les dispositions relatives au juge aux affaires familiales sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 32. - L’article 363 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 363. - L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. « Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire. » Art. 60. - Sont abrogés : 1° La loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms ; 2° L’article 10 de la loi du 10 février 1942 relative aux changements de nom, à la révision de certains changements de nom et à la réglementation des pseudonymes ; 3° L’article 6 de la toi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ; 4° Le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l’acte par lequel t’officier de l’état civil constate qu’il lui a été présenté un enfant sans vie ; 5° Le deuxième alinéa de l’article 323, les articles 324 et 340-1 du code civil ; 6° Le 1° de l’article L. 322-2 du code de l’organisation judiciaire. Art. 14. - A l’article 311-11 du code civil, les mots : « une fin de non-recevoir ou » sont supprimés. Art. 39. - I. - Il est inséré, dans le code civil, un article 372-1 ainsi rédigé : « Art. 372-1. - Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur. « Ni l’acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. » II. - En conséquence, l’article 372-1 devient l’article 372-1-1. Art. 61. - Le début du deuxième alinéa de l’article 477 du code civil est ainsi rédigé : « Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée... » (Le reste sans changement.) Art. 28. - L’article 342-4 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 342-4. - Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu’il ne peut être le père de l’enfant. » Art. 12. - Le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables aux personnes devenues ou redevenues françaises avant cette date qui en feront la demande. » Art. 19. - L’article 331-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mention de la légitimation sur l’acte de naissance d’un enfant majeur est dépourvue d’effet sur son patronyme si l’acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l’intéressé à la modification de son patronyme. » Art. 51. - I. - L’article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » II. - L’article 2 de la loi n° du portant diverses mesures d’ordre social sera abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent article. Art. 20. - Après le premier alinéa de l’article 332-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d’un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. » Art. 37. - Le premier alinéa de l’article 293 du code civil est ainsi rédigé : « La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue à l’article 288 prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l’autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. » Art. 4. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 2 intitulée : « Des changements de prénoms et de nom », qui comprend les articles 60 à 61-4 ainsi rédigés : « Art. 60. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. « Art. 61. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. « La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. « Le changement de nom est autorisé par décret. « Art. 61-1. - Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. « Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition. « Art. 61-2. - Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. « Art. 61-3. - Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation. « L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. « Art. 61-4. - Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. « Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. » Art. 29. - L’article 345-1 du code civil est ainsi rétabli : « Art. 345-1. - L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint. » Art. 2. - Au dernier alinéa de l’article 49 du code civil, les mots : « dans une colonie ou » et les mots : « le ministre des colonies ou » sont supprimés. Art. 16. - Au premier alinéa de l’article 318-1 du code civil, les mots : « dans les termes de l’article 331-1 cidessous » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal de grande instance ». Art. 17. - Après les mots : « la filiation », la fin du premier alinéa de l’article 323 du code civil est ainsi rédigée : « ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission ». Art. 3. - I. - 11 est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 1 intitulée : « Des déclarations de naissance », qui comprend les articles 55 à 59. II. - Le dernier alinéa de l’article 55 du code civil est ainsi rédigé : « En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites-dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. » III. - Les deux derniers alinéas de l’article 57 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l’officier de l’état civil attribue à l’enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. « Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. « Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant. Art. 9. - L’article 6 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé : « Art. 6. - Le chef du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, en cas d’erreurs et omissions purement matérielles et d’erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications. » Art. 27. - Après l’article 341 du code civil, est inséré un article 341-1 ainsi rédigé : « Art. 341-1. - Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » Art. 42. - L’article 373-2 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 373-2. - Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l’article 287. » Art. 45. - L’article 374-1 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 374-1. - Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle. » Art. 47. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 247 du code civil sont ainsi rédigés : « Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. « Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause. Il peut renvoyer l’affaire en l’état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie. » Art. 8. - L’article 99-1 du code civil est complété par les mots : « ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes ». Art. 10. - I. - A l’article 331 du code civil, après les mots : « hors mariage », sont insérés les mots : « fussent-ils décédés ». II. - L’article 332 du code civil est abrogé. Art. 35. - La dernière phrase de l’article 256 du code civil est ainsi rédigée : « Il se prononce également sur le droit de visite et d’hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n’exerce pas l’autorité parentale. » Art. 36. - L’article 287 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 287. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle. « Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. « Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » Art. 62. - Les juges saisis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi d’actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître. Art. 6. - Il est inséré après l’article 79 du code civil l’article 79-1 ainsi rédigé : « Art. 79-1. - Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. « A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. » Art. 21. - I. - Au premier alinéa de l’article 334-2 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». II. - Au second alinéa du même article, les mots « quinze ans » sont remplacés par les mots : « treize ans ». Art. 41. - Dans l’article 372-2 du code civil, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « parents ». Art. 48. - I. - Le premier alinéa de l’article 334-3 du code civil est ainsi rédigé : « Dans les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d’une requête en modification de l’état de l’enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l’enfant qui lui serait présentée. » II. - Dans l’article 334-5 du code civil, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge aux affaires familiales ». III. - Dans les articles 210, 211, 246, 248-1, 264-1, 371-4, 373-3, 373-4, 375-3, 376-1, 377, 377-1 et 377-2 du code civil, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge aux affaires familiales ». IV. - Dans le deuxième alinéa de l’article 373-3 du code civil, les mots : « qui avait statué en dernier lieu sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale » sont supprimés. V. - Dans l’article 372-1 du code civil, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». VI. - Dans la dernière phrase de l’article L. 330-1 du code de la santé publique, les mots : « le juge des tutelles » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». VII. - Dans le premier alinéa de l’article 220-1 du code civil, les mots : « le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « le juge aux affaires familiales ». Art. 58. - Le deuxième alinéa de l’article 389-3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office. » Art. 24. - L’article 340-3 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 340-3. - L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l’Etat, les héritiers renonçant devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. » Art. 30. - I. - Le troisième alinéa de l’article 350 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces démarches n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. » II. - Dans le cinquième alinéa de l’article 350 du code civil, les mots : « gardien de l’enfant » sont remplacés par les mots : « qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié ». Art. 31. - Le second alinéa de l’article 360 du code civil est ainsi rédigé : « Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. » Art. 40. - Au second alinéa de l’article 372-1-1 du code civil, les mots : « l’époux » sont remplacés par les mots : « le parent ». Art. 44. - L’article 374 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 374. - Lorsque la filiation d’un enfant naturel n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l’autorité parentale. « Lorsque sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l’article 372, l’autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales. « Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel. Il peut décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. « Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves. « En cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents. » Art. 59. - L’article 317 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 317. - L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc , désigné à l’enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l’article 389-3 » Art. 18. - L’article 329 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 329. - La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. » Art. 22. - L’article 335 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 335. - La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite d’ans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique. « L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62. » Art. 34. - Le second alinéa de l’article 202 du code civil est ainsi rédigé : « Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. » Art. 38. - L’article 372 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 372. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés. « Elle est également exercée en commun si les parents d’un enfant naturel, l’ayant tous deux reconnu avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance. « Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l’article 374. » Art. 11. - I. - Les articles 1er, 2, 8, 1l et 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française sont ainsi rédigés : « Art. 1er. - Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française. « Art. 2. - La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, ’sa consonance ou son caractère étranger. « Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. « La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. » « Art. 8. - La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d’attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. » « Art. 11. - Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. « Art. 12. - Le décret portant francisation de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai de deux mois pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition. « Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature. « Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d’office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l’état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. » II. - Il est inséré après l’article 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 précitée l’article 12-1 ainsi rédigé : « Art. 12-1. - Les noms et prénoms francisés peuvent faire l’objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles. » Art. 46. - Par dérogation à l’article 372 du code civil, le parent d’un enfant naturel reconnu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par ses père et mère, avant qu’il ait atteint l’âge d’un an et si ces derniers vivaient en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, conservera l’exercice exclusif de l’autorité parentale si, à cette date, il exerce seul cette autorité et si l’enfant réside habituellement chez lui seul. Les décisions de justice ayant statué sur l’exercice de l’autorité parentale conservent leur plein effet nonobstant les dispositions du présent chapitre. Les dispositions des alinéas précédents ne préjudicient pas à celles des deuxième et troisième alinéas de l’article 374 du code civil. Art. 33. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 353 du code civil, après le mot : « vérifie », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal ».

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Cité par 14 textes
LOI93-121 · modifie
CIRCULAIRE · application
DECRET93-1091 · application
DECRET94-42 · application
DECRET94-52 · application
Avis · application
Code civil - art. 210 (V) · spec appli
Code civil - art. 2290 (T)
Code civil - art. 373-3 (M) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 janvier 1993).

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