Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-22 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006284317
Texte parentLEGITEXT000006080806
Référencearticle 9 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L’article 6 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé : « Art. 6. - Le chef du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, en cas d’erreurs et omissions purement matérielles et d’erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications. » Art. 27. - Après l’article 341 du code civil, est inséré un article 341-1 ainsi rédigé : « Art. 341-1. - Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » Art. 42. - L’article 373-2 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 373-2. - Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l’article 287. » Art. 45. - L’article 374-1 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 374-1. - Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle. » Art. 47. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 247 du code civil sont ainsi rédigés : « Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. « Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu’en soit la cause. Il peut renvoyer l’affaire en l’état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d’une partie. » Art. 8. - L’article 99-1 du code civil est complété par les mots : « ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.