Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 93-22 du 8 janvier 1993
IdentifiantLEGIARTI000006284313
Texte parentLEGITEXT000006080806
Référencearticle 5 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section III intitulée : « De l’acte de reconnaissance d’un enfant naturel », qui comprend un article 62 ainsi rédigé : « Art. 62. - L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance. « Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l’article 341-1. « L’acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l’état civil. « Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l’acte de naissance s’il en existe un. « Dans les circonstances prévues à l’article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. » Art. 7. - Dans le deuxième alinéa de l’article 80 du code civil, le mot : « coloniaux » et les mots : « soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat » sont supprimés. Art. 13. - L’article 311-3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le lien de filiation établi par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant. » Art. 15. - Le second alinéa de l’article 313-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’action est ouverte à l’enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité. » Art. 26. - I. - Le premier alinéa de l’article 341 du code civil est ainsi rédigé : « La recherche de la maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 341-1. » II. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 341 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. » Art. 43. - Il est ajouté à l’article 373-3 du code civil un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d’un enfant naturel qui exercent en commun l’autorité parentale, lorsqu’ils résident séparément. » Art. 56. - Il est inséré, après l’article 388 du code civil, un article 388-2 ainsi rédigé : « Art. 388-2. - Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. » Art. 63. - Les dispositions relatives au juge aux affaires familiales sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Art. 32. - L’article 363 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 363. - L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. « Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire. » Art. 60. - Sont abrogés : 1° La loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms ; 2° L’article 10 de la loi du 10 février 1942 relative aux changements de nom, à la révision de certains changements de nom et à la réglementation des pseudonymes ; 3° L’article 6 de la toi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité française ; 4° Le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l’acte par lequel t’officier de l’état civil constate qu’il lui a été présenté un enfant sans vie ; 5° Le deuxième alinéa de l’article 323, les articles 324 et 340-1 du code civil ; 6° Le 1° de l’article L. 322-2 du code de l’organisation judiciaire. Art. 14. - A l’article 311-11 du code civil, les mots : « une fin de non-recevoir ou » sont supprimés. Art. 39. - I. - Il est inséré, dans le code civil, un article 372-1 ainsi rédigé : « Art. 372-1. - Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur. « Ni l’acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. » II. - En conséquence, l’article 372-1 devient l’article 372-1-1. Art. 61. - Le début du deuxième alinéa de l’article 477 du code civil est ainsi rédigé : « Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée... » (Le reste sans changement.) Art. 28. - L’article 342-4 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 342-4. - Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu’il ne peut être le père de l’enfant. » Art. 12. - Le deuxième alinéa de l’article 11 de la loi n° 78-731 du 12 juillet 1978 complétant et modifiant diverses dispositions du code civil, du code de la nationalité et du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Ces dispositions sont également applicables aux personnes devenues ou redevenues françaises avant cette date qui en feront la demande. » Art. 19. - L’article 331-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mention de la légitimation sur l’acte de naissance d’un enfant majeur est dépourvue d’effet sur son patronyme si l’acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l’intéressé à la modification de son patronyme. » Art. 51. - I. - L’article L. 714-38 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » II. - L’article 2 de la loi n° du portant diverses mesures d’ordre social sera abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent article. Art. 20. - Après le premier alinéa de l’article 332-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le patronyme d’un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. » Art. 37. - Le premier alinéa de l’article 293 du code civil est ainsi rédigé : « La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue à l’article 288 prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l’autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. » Art. 4. - Il est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 2 intitulée : « Des changements de prénoms et de nom », qui comprend les articles 60 à 61-4 ainsi rédigés : « Art. 60. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée. « Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. « Art. 61. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. « La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. « Le changement de nom est autorisé par décret. « Art. 61-1. - Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel. « Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition. « Art. 61-2. - Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. « Art. 61-3. - Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation. « L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement. « Art. 61-4. - Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. « Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. » Art. 29. - L’article 345-1 du code civil est ainsi rétabli : « Art. 345-1. - L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint. » Art. 2. - Au dernier alinéa de l’article 49 du code civil, les mots : « dans une colonie ou » et les mots : « le ministre des colonies ou » sont supprimés. Art. 16. - Au premier alinéa de l’article 318-1 du code civil, les mots : « dans les termes de l’article 331-1 cidessous » sont remplacés par les mots : « devant le tribunal de grande instance ». Art. 17. - Après les mots : « la filiation », la fin du premier alinéa de l’article 323 du code civil est ainsi rédigée : « ne peut être judiciairement rapportée que s’il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission ». Art. 3. - I. - 11 est créé au chapitre II du titre II du livre Ier du code civil une section 1 intitulée : « Des déclarations de naissance », qui comprend les articles 55 à 59. II. - Le dernier alinéa de l’article 55 du code civil est ainsi rédigé : « En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites-dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. » III. - Les deux derniers alinéas de l’article 57 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l’officier de l’état civil attribue à l’enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. « Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. « Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant. Art. 9. - L’article 6 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé : «

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